Dordogne : une jeune saisonnière de 18 ans meurt dans un accident de la route en sortant du travail

Une jeune saisonnière est morte dans la nuit de mercredi à jeudi, après un très grave accident de la route à Journiac en Dordogne. La conductrice de 18 ans a perdu le contrôle de sa voiture et percuté de plein fouet une voiture qui arrivait en face.

La jeune femme roulait sur la départementale 710 lorsqu’elle a perdu le contrôle de sa voiture. Elle venait de sortir de son travail, au bar du parc d’attraction Jacquou Parc. Selon les premiers éléments, sa voiture a fait plusieurs tête-à-queue avant de percuter une voiture qui arrivait sur la voie d’en face.

Elle était saisonnière au bar du Jacquou Parc

La jeune femme de 18 ans a du être désincarcérée. Elle était très gravement blessée à l’arrivée des secours. Elle a été transportée à l’hôpital de Bordeaux par hélicoptère. On a appris sa mort jeudi à la mi-journée. Au parc d’attraction, ses collègues ont été très émus par la nouvelle.

Dans la seconde voiture impliquée dans l’accident, la conductrice, une femme de 75 ans a été transportée à l’hôpital de Périgueux pour des examens de contrôles.

La circulation a été bloquée plusieurs heures le temps de l'intervention des secours.
La circulation a été bloquée plusieurs heures le temps de l’intervention des secours.Christian Lacombe

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Une avancée pour la protection des travailleurs du BTP lors d’épisodes caniculaires

Un chantier de construction à Airvault (Deux-Sèvres), le 5 juillet 2024. Un chantier de construction à Airvault (Deux-Sèvres), le 5 juillet 2024.

Adaptation au réchauffement climatique oblige, un décret que les travailleurs du bâtiment et des travaux publics demandaient depuis longtemps est paru le 28 juin au Journal officiel : la canicule rejoint la liste des intempéries ouvrant le droit au chômage technique sur les chantiers.

« C’est une revendication que nous portons depuis 2018, lorsque nous avons commencé à constater de réels soucis sur les chantiers à la suite de coups de chaleur », rappelle Frédéric Mau, secrétaire de la fédération CGT Bois et construction, qui se « félicite » de ce « signal politique important : tout le monde sait désormais que travailler dehors par 40 °C représente un risque avéré pour la santé ». Il prend l’exemple des ouvriers chargés de la réfection des chaussées. « L’enrobé déposé est à 150-160 °C. Donc imaginez quand vous avez les pieds dessus avec un environnement extérieur à 40 °C… La température de l’air ambiant peut atteindre 80 °C, on l’a mesuré ! Et on a vu des évanouissements, même chez des gars aguerris ! »

Onze accidents du travail mortels en lien possible avec la chaleur sont survenus durant l’été 2023, dont près de la moitié dans le cadre d’une activité professionnelle de construction et travaux, notait, en février, Santé publique France dans son bilan « Canicule et santé ». Des chiffres sous-estimés, selon le secrétaire fédéral CGT, « parce que les causes d’un malaise mortel sont évidemment moins flagrantes que celles d’un décès consécutif à une chute de hauteur ».

Mutualiser les risques

Le nouveau décret met ainsi à jour le régime « chômage intempéries » créé dans le BTP au lendemain de la seconde guerre mondiale, un temps où les canicules ne rythmaient pas encore les étés français. Dans ce secteur où une bonne part du travail se fait en extérieur, il permet d’un côté aux salariés d’être indemnisés si des conditions météorologiques extrêmes (vent violent, fortes pluies, neige, gel) les obligent à cesser le travail. Et, de l’autre, aux entreprises de mutualiser les risques par le biais d’une cotisation à un fonds de réserve qui finance cette indemnité versée aux salariés au chômage technique.

Mercredi 10 juillet, Olivier Salleron, le président de la Fédération française du bâtiment, puissant lobby du secteur, s’est également réjoui, devant la presse, de cette avancée. Le régime intempérie se déclenchera en cas de vigilance orange ou rouge annoncée par Météo France. « La caisse remboursera alors les salaires des compagnons, c’est automatique, a-t-il expliqué. Mais aussi en cas d’arrêté préfectoral. » Pour l’année 2024, la caisse des congés ne versera toutefois que 80 % du salaire, la différence restant à la charge des entreprises.

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Mouchan. La nouvelle traversée du village inaugurée

Samedi dernier le maire Christian Touhé Rumeau et les membres de son conseil inauguraient en présence de nombreux élus dont le député, David Taupiac, le Président du conseil départemental Philippe Dupouy, le sénateur, Michel Duffour, La conseillère départementale Patricia Espéron, le vice-président de la CCT, Jean Rodriguez, les travaux des traversées de Mouchan (RD 931-208-35).

L’inauguration a débuté par une minute de silence en la mémoire de Lilian Abadie, qui a perdu la vie à 20 ans sur ce chantier dans un accident du travail. Une plaque souvenir sera déposée prochainement par sa famille sur les lieux du drame pour perpétuer son souvenir. « Améliorer la sécurité était donc un engagement fort que nous avions pris il y a quelques années et nous avons tenu notre promesse, Et le maire de poursuivre : la traverse du village souffrait d’une mauvaise réputation ; c’est donc un chantier immense à l’échelle de la commune qui a vu le jour pour limiter la vitesse, sécuriser le cheminement piéton, favoriser les stationnements, enfouir les réseaux et développer l’architecture végétale. Après le traditionnel coupé de ruban et un apéritif offert aux habitants, ces derniers se sont dirigés vers la salle polyvalente où les attendait le repas gratuit de la Fête nationale mitonné par les bons soins de Flora et animé par la Banda’na de Larroque-sur-l’Osse.

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Travail, mode de vie, position sociale… Pourquoi les cadres vivent jusqu’à cinq ans de plus que les ouvriers

Un ouvrier sur un chantier à Nice, dans le sud-est de la France, le 16 juillet 2024.

Un ouvrier sur un chantier à Nice, dans le sud-est de la France, le 16 juillet 2024. SYSPEO/SIPA

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Un homme cadre de 35 ans peut espérer vivre en moyenne 5,3 ans de plus qu’un ouvrier du même âge et une femme cadre 3,4 ans de plus qu’une ouvrière, selon une étude de l’Insee publiée ce mardi 16 juillet.

« La nature des professions exercées explique en partie ces écarts (…). Les cadres sont moins soumis aux risques professionnels (accidents et maladies du travail, conditions de travail pénibles, etc.) », souligne la statisticienne Nathalie Blanpain.

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De plus, leurs modes de vie diffèrent : « les comportements de santé à risque, les moindres recours et accès aux soins, ou encore l’obésité sont moins fréquents chez les cadres que chez les ouvriers », note-t-elle.

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Enfin, explique la chercheuse de l’Institut national de la statistique et des études économiques, la position sociale peut « être la conséquence d’une mauvaise santé ».

L’espérance de vie augmente avec le niveau de diplôme

Depuis les années 1990, l’écart d’espérance de vie entre les cadres et les ouvriers a diminué pour les hommes. Il était de sept ans sur la période 1991-1999. En revanche, il a un peu augmenté pour les femmes, passant de 2,6 à 3,4 ans.

Chez les hommes, les cadres sont ceux qui vivent le plus longtemps au-delà de 35 ans : 48,9 ans, ce qui les conduirait à vivre en moyenne jusqu’à 83,9 ans. Suivent les professions intermédiaires (47,4 ans), les agriculteurs (47,2 ans), artisans et commerçants (46,4 ans), employés (45,1 ans) et ouvriers (43,6 ans). Les inactifs à 35 ans, qui le sont souvent en raison de problèmes de santé ou d’invalidité, vivent en moyenne 34 ans supplémentaires, soit jusqu’à 69 ans. Chez les femmes, les espérances de vie à 35 ans des différentes catégories sociales sont relativement proches, entre 50 et 53 ans, sauf pour les ouvrières (49,6 ans) et inactives (45,8).

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L’espérance de vie des hommes augmente avec le niveau de diplôme. Ainsi, à 35 ans, un diplômé du supérieur peut espérer vivre en moyenne deux ans de plus qu’un bachelier, 3,6 ans de plus qu’un titulaire de CAP ou BEP, et huit ans de plus qu’un homme sans diplôme. Une femme diplômée peut de son côté espérer vivre 5,4 ans de plus qu’une non-diplômée.

Quelle que soit leur catégorie sociale, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. L’espérance de vie des ouvrières est même légèrement supérieure à celle des hommes cadres (0,7 an de plus).

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Santé, sécurité et conditions de travail | Sélection de jurisprudence – France

Cette newsletter présente sept décisions de jurisprudence rendues au cours des derniers mois :

  • Télétravail sur recommandation du médecin du travail : l’indemnité d’occupation du domicile est due (CA Paris, 21 décembre 2023, n°20/05912)

Un salarié, qui télétravaillait depuis son domicile sur recommandation du médecin du travail, est licencié et réclame le paiement d’une indemnité d’occupation de son domicile.

Le conseil de prud’hommes condamne l’employeur à lui payer cette indemnité, décision que l’employeur conteste devant la cour d’appel, en arguant que le salarié ne pouvait prétendre à une telle indemnité dès lors qu’un bureau était mis à sa disposition dans les locaux de l’entreprise.

Cet argument ne convainc pas la cour d’appel. Elle estime que le télétravail, mis en place sur recommandation du médecin du travail, était indispensable à la protection de la santé du salarié au travail. Par conséquent, les frais liés à ce mode de travail ne devaient pas être supportés par le salarié, mais par l’employeur. L’indemnité d’occupation de son domicile est donc due au salarié.

  • La pause déjeuner peut être requalifiée en temps de travail effectif (Cass. soc., 7 février 2024, n°22-22.308)

Une salariée demande en justice la requalification de ses pauses déjeuner en temps de travail effectif car, durant ces périodes, elle devait accueillir les clients au téléphone et en personne.

La cour d’appel rejette ses demandes, arguant qu’elle ne fournissait pas suffisamment de preuves démontrant qu’elle avait effectué des heures supplémentaires. La salariée forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision.

La Cour de cassation lui donne raison. Elle confirme que si, pendant sa pause déjeuner, la salariée ne cesse pas son activité et n’est pas en mesure de vaquer librement à ses occupations personnelles, ces périodes doivent être considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées en conséquence.

  • L’accident survenu au salarié déneigeant son véhicule garé sur la voie publique en partant travailler est un accident de trajet (Cass. civ. 2e, 29 février 2024, n°22-14.592)

Un salarié chute en déneigeant son véhicule garé sur la voie publique pour se rendre au travail. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) refuse de prendre en charge cet accident au titre d’un accident de trajet, ce que le salarié conteste en justice.

La cour d’appel accueille favorablement sa demande, décision confirmée par la Cour de cassation. Les juges relèvent que la chute a eu lieu en dehors du domicile de la victime, que l’heure de l’accident était compatible avec les précautions prises pour anticiper les difficultés de circulation, et que la victime n’avait pas interrompu ou détourné son trajet entre son domicile et son lieu de travail pour un motif personnel. En d’autres termes, au moment de l’accident, la victime avait quitté sa résidence et était sur le trajet pour se rendre à son travail, ce qui permet de qualifier l’accident d’accident de trajet.

  • Le temps de déplacement au cours duquel le salarié reste joignable n’est pas nécessairement du temps de travail effectif (Cass. soc., 13 mars 2024, n°22-11.708)

Un salarié demande la requalification de ses temps de déplacement professionnel en temps de travail effectif, arguant que, durant ces déplacements, il reste joignable pour ses collaborateurs, tant à l’étranger que pendant ses trajets.

La cour d’appel abonde en son sens, estimant qu’il reste en permanence à la disposition de son employeur.

La Cour de cassation ne partage pas cet avis. Elle considère qu’il n’était pas établi que, pendant ses déplacements, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Le seul fait que le salarié reste joignable ne suffit donc pas à qualifier un temps de déplacement de temps de travail effectif.

  • La croyance raisonnable du salarié doit être prise en compte pour apprécier la légitimité de l’exercice du droit de retrait (Cass. 2ème civ., 27 mars 2024, n°22-20.649)

Un steward exerce son droit de retrait avant un vol vers Israël, alors que le conflit armé entre Israël et Gaza a repris depuis quelques semaines. L’employeur juge cet exercice injustifié et procède à une retenue sur salaire.

Le salarié conteste cette mesure devant le juge des référés, qui ordonne à l’employeur de lui restituer la rémunération dont il a été privé. Le steward saisit ensuite le conseil de prud’hommes pour obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

La cour d’appel rejette sa demande, estimant qu’il ne pouvait se prévaloir d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, car une telle situation n’était pas caractérisée et que l’employeur avait pris des mesures de sécurité suffisantes.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle affirme que l’exercice du droit de retrait est justifié dès lors que le salarié a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Peu importe que le danger existe objectivement ou non et les mesures de sécurité prises par l’employeur. La cour d’appel aurait donc dû prendre en compte l’appréciation subjective du danger par le salarié, et non se limiter à une évaluation objective de la situation.

  • Une activité physique au cours d’un arrêt de travail doit être autorisée par le médecin préalablement à cet arrêt (Cass. 2ème civ., 16 mai 2024, n°22-14.402)

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) notifie à une assurée un indu au titre d’indemnités journalières perçues pendant un arrêt de travail, en raison de l’exercice d’une activité physique non autorisée. L’assurée forme un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Le tribunal judiciaire donne raison à l’assurée, affirmant que des attestations médicales établies après l’arrêt de travail justifiaient la pratique d’une activité physique à des fins thérapeutiques.

La CPAM forme alors un pourvoi en cassation, estimant que l’autorisation expresse et préalable d’exercer une activité ne saurait résulter d’une attestation établie a posteriori.

La Cour de cassation valide ce raisonnement. Elle rappelle que l’indemnisation journalière de sécurité sociale est subordonnée à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur.

  • L’accident du travail et la faute inexcusable peuvent être prouvés par un enregistrement obtenu de façon déloyale (Cass. 2ème civ., 6 juin 2024, n°22-14.402)

Un salarié affirme avoir été victime d’un accident du travail à la suite de violences verbales et physiques commises par le gérant de la société qui l’emploie. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) reconnaît cette qualification d’accident du travail, ce que l’employeur conteste en justice, arguant que les violences ne s’étaient pas déroulées sur le lieu et au temps de travail. Le salarié saisit quant à lui le pôle social du tribunal judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, produisant comme preuve la retranscription d’un enregistrement sonore de l’altercation réalisé à l’insu du gérant.

La cour d’appel s’appuie sur cet enregistrement pour reconnaître l’accident du travail et la faute inexcusable de l’employeur.

L’employeur forme un pourvoi en cassation, estimant que l’enregistrement constituait un procédé déloyal rendant sa production en justice irrecevable.

Ce raisonnement ne convainc pas la Cour de cassation, qui donne raison à la cour d’appel d’avoir admis l’enregistrement comme preuve. Elle rappelle qu’un moyen de preuve obtenu ou produit de manière déloyale ou illicite n’est pas nécessairement écarté des débats. Il peut être admis s’il est indispensable à l’exercice du droit à la preuve d’une des parties et que l’atteinte à la vie privée de l’autre partie est proportionnée au but poursuivi, ce qui était le cas en l’espèce.

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Incidente sul lavoro a Noriglio, operaio schiacciato da una parete in legno: morto a 48 anni

Accident du travail à Noriglio, ouvrier écrasé par un mur en bois: mort à 48 ans





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Intérimaires : un nouveau partage équitable des coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles

Jusqu’alors, le coût d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle était entièrement supporté par l’ETT en sa qualité d’employeur de l’intérimaire victime.

La seule exception concernait les sinistres les plus graves engendrant un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) supérieur ou égal à 10 %. Dans ce cas de figure, le Code de la Sécurité sociale prévoyait que le coût de cette incapacité permanente devait être partagé entre l’ETT et l’EU de la manière suivante :

  • 2/3 du coût pour l’ETT ;
  • 1/3 du coût pour l’EU.

Ainsi, bien que les EU soient responsables des conditions de travail d’un intérimaire, celles-ci se retrouvaient presque exonérées de tout impact financier en cas d’accident survenu dans leurs locaux.

Malheureusement pour les intérimaires, les statistiques démontrent un potentiel lien de cause à effet puisque ces derniers sont beaucoup plus exposés aux risques AT/MP que tous les autres salariés.

Fort de ce constat, les pouvoirs publics n’ont eu d’autre choix que de suivre la préconisation portée par la branche intérim depuis des décennies afin d’impliquer davantage les entreprises utilisatrices dans la prévention de ces AT/MP : opérer un partage financier équitable entre les EU et les ETT.

La volonté d’engager les entreprises utilisatrices dans la prévention était tellement forte que le décret ne s’est pas limité à partager équitablement les AT/MP les plus graves entraînant un taux d’IPP supérieur ou égal à 10 %. Non, c’est bien tous les AT/MP, et tous leurs coûts (incapacités temporaires et permanentes), qui sont concernés par cette nouvelle répartition.

Concrètement, tous les AT/MP déclarés depuis le 1er
janvier 2024 feront l’objet d’une répartition à 50/50 sur le compte employeur de l’ETT et de l’EU.

Un premier effet est donc attendu sur le taux AT 2026 des EU et des ETT qui prendra en compte les sinistres de la période triennale de référence comme suit :

  • AT/MP 2022 : anciennes règles – 100 % ETT sauf IPP ≥ 10 % (2/3 sur ETT et 1/3 sur EU) ;
  • AT/MP 2023 : anciennes règles – 100 % ETT sauf IPP ≥ 10 % (2/3 sur ETT et 1/3 sur EU)
  • AT/MP 2024 : 50 ETT – 50 EU.

Le taux 2027 comprendra, quant à lui, deux années d’AT/MP à 50/50 (2024 et 2025). Et c’est en 2028 que le plein effet de cette réforme sera observable puisque tous les AT/MP des 3 années de référence (2024, 2025 et 2026) seront partagés équitablement.

En raison d’un enjeu financier impactant, les entreprises utilisatrices devraient prendre le pli et mettre immédiatement en place une prévention plus poussée pour les salariés intérimaires.

Il s’agira bien évidemment de collaborer activement et étroitement avec les ETT qui se sont engagées, en contrepartie de cette nouvelle répartition, à investir les économies réalisées dans la formation, la sensibilisation et la prévention des salariés intérimaires afin de diminuer drastiquement le nombre de sinistres.

Il s’agit là d’une avancée majeure dans la prise en compte et la protection de la santé des intérimaires.

A ce jour, la jurisprudence considère que les entreprises utilisatrices n’ont pas qualité à agir pour contester une IPP ≥ 10 % attribuée à un intérimaire mis à leur disposition, et ce, quand bien même ladite IPP impacte financièrement leur taux AT à hauteur d’un tiers.

Ce nouveau partage à 50/50 va-t-il faire changer la position de la Cour de cassation ?

En tout état de cause, les EU ne devraient pas se laisser imputer des sinistres professionnels, qui plus est de manière rétroactive depuis le 1er
janvier 2024, sans mot dire et sans se battre pour leurs droits.


Décret n° 2024-723 du 5 juillet 2024 relatif à l’imputation du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des entreprises de travail temporaire, Jo du 7

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Congés payés et maladie : comment les congés dus sur la période 2009-2024 vont être traités par les caisses du BTP

Voilà ce que dit précisément la loi en matière de rétroactivité des droits à congés payés pour la période allant du 1er décembre 2009 au 31 mars 2024 (les caisses appliquant les nouvelles règles de calcul des droits de façon automatique pour la période d’acquisition des congés débutant au 1er
avril 2024) : un salarié peut obtenir des nouveaux droits à congés sur la période s’il a été en arrêt maladie ou accident d’origine non professionnelle sur une période d’acquisition des congés concernés, période au cours de laquelle le salarié a acquis moins de 24 jours ouvrables de congés. Les périodes d’arrêt d’origine non professionnelle ouvrant droit à 2 jours ouvrables de congés payés par mois d’arrêt.

La règle est reprise par les communiqués diffusés par les caisses de congés payés du Bâtiment comme des Travaux publics. Sachant que certains salariés avaient déjà pu , avant la loi du 22 avril, acquérir des droits à congés au titre des règles propres au BTP (maladie non professionnelle des ETAM et cadres si ces salariés avaient totalisé au moins 120 jours d’exécution effective du contrat de travail ou de périodes assimilées par la loi au cours de la période d’acquisition des congés).

Mais les caisses du BTP vont plus loin. Elles annoncent réévaluer la situation des salariés en arrêt pour maladie professionnelle, accident de trajet et accident du travail sur la période allant du 1er décembre 2009 au 31 mars 2024 en octroyant des droits à congés payés pour la fraction des arrêts dépassant la durée d’un an.

La caisse des congés du BTP va procéder à la régularisation des droits des salariés qui peuvent prétendre aux dispositions rétroactives pour la période 2009-2024.

Comment ? Par l’augmentation du crédit de jours de congés en faveur du salarié bénéficiaire ou par le paiement d’indemnités de congés payés. Tout dépend de la situation du salarié au moment de sa demande de régularisation des droits.

Si le salarié est encore employé dans une entreprise du BTP, la caisse va créditer le salarié des droits à congés auxquels il peut prétendre. Si le salarié n’appartient plus à une entreprise du BTP, alors la caisse va verser une indemnité compensatrice de congés payés.

Qui peut procéder à la demande de régularisation ? Le salarié n’appartenant plus à une entreprise du BTP doit s’occuper lui-même de contacter la caisse pour obtenir le paiement des droits dont il peut prétendre au titre de la rétroactivité du nouveau calcul des droits à congés.

Si le salarié appartient à une entreprise du BTP, il appartient à l’employeur de procéder à la demande auprès de la caisse pour le compte du salarié. La caisse examine la demande et peut exiger la présentation de pièces justificatives telles que des décomptes d’indemnités journalières de Sécurité sociale. Puis, en cas de validation du dossier, la caisse communique auprès de l’entreprise les nouveaux droits à congés accordés au salarié au titre de la période 2009-2024. Il appartient enfin à l’entreprise d’informer le salarié de ses nouveaux droits et du délai pendant lequel il est susceptible de les faire valoir conformément à l’obligation légale d’information prévue à l’article L. 3141-19-3 du Code du travail.

Avis d’expert :
Quelles conséquences si l’employeur ne procède pas à la demande de rétroactivité pour le compte d’un salarié pouvant bénéficier d’un rappel de droit à congés ? Rien dès lors que le salarié ne formalise pas une demande expresse auprès de l’entreprise en saisissant un juge avant le 24 avril 2026. Par contre, si le salarié formalise une demande auprès de son employeur sans saisir directement un juge avant la date susvisée, il est dans l’intérêt de l’entreprise de procéder aux démarches auprès de la caisse afin d’éviter des poursuites et une éventuelle condamnation de au versement de dommages-intérêts. Une incertitude demeure alors : la capacité de l’entreprise de se retourner auprès de la caisse pour obtenir un remboursement des dommages-intérêts versés au salarié ? Il nous semble peu évident qu’une telle capacité soit reconnue à l’employeur s’étant montré fautif en ne respectant pas la demande du salarié.


Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, art. 37
CNETP, actualités en date du 5 juillet 2024

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Accident au Mont-Dol : « Il est parti au travail pour gagner sa vie et non la perdre »

Voir mon actu

Un drame. A l’audience du tribunal de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), chacun s’accorde sur ces mots.

Il y a presque quatre ans, alors que ce menuisier montait avec un collègue un plancher en verre au premier étage d’une maison au Mont-Dol, un faux-pas l’a entraîné dans le vide. 3,40 mètres auront suffi à bouleverser une vie. Cet artisan expérimenté a atterri dans la cuisine de la maison. Tête la première, il a percuté une gazinière en fonte. Héliporté à l’hôpital de Rennes, il y décédera dix jours plus tard.

Dans l’entreprise depuis 30 ans

A la barre du tribunal jeudi 11 juillet 2024, le représentant légal de la société qui l’employait, et le responsable sécurité. Une entreprise familiale, de père en fils, où la victime travaillait depuis trente ans. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire dans le cadre du travail. 

De l’autre côté de la barre, l’épouse de la victime et deux de leurs enfants.

Pas de casque ni de chaussures de sécurité

Le collègue qui a assisté à la scène a été longuement entendu par les enquêteurs. Ce jour-là, il n’y avait pas de retard sur le chantier, pas de précipitation particulière. La victime ne portait pas son casque ni ses chaussures de sécurité, trop encombrants. Le matériel était à l’intérieur du camion. Pour le collègue, le casque était inutile puisqu’il n’y avait personne au-dessus d’eux.

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Responsabilité pénale ?

Les débats sont un peu techniques et se frottent au drame humain. Il s’agit de déterminer la responsabilité pénale des deux prévenus.

Pour l’épouse du défunt, c’est l’indignation face à ce qu’elle considère comme un manque de protection, mais aussi pour elle un « conflit de loyauté » ; « mon mari vouait à ses employeurs un profond respect ; il est parti le matin avec enthousiasme, dans l’intention de gagner sa vie et non la perdre ».

Une amende de 20 000 € pour la société

Le représentant légal est automatiquement tenu responsable au nom de la société, car les employeurs ont un devoir de sécurité à l’égard de leurs salariés. La société sera condamnée deux heures plus tard à une amende de 20 000 euros, dont 10 000 avec sursis.

Le gérant reconnaît que ce n’est pas de la faute de la victime qui ne portait pas son casque. Depuis le drame, il a fait en sorte que le matériel soit plus adapté, afin que les salariés les portent plus facilement. 

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Des règles de droit en question

Pour le responsable sécurité, les choses sont moins évidentes et relèvent de subtiles notions en droit. L’avocat de la défense, Fabian Lahaie, se lève et fait une démonstration empreinte de compassion pour la famille. Il demande que le deuxième homme soit relaxé. « La mise en place d’un filet n’était pas possible. Des échafaudages ? Compliqué d’enlever tous les meubles de la cuisine en dessous… »  dit-il. 

Son deuxième client, pour qui le parquet avait requis six mois de prison avec sursis, ne sera pas condamné. 

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« C’est un drame pour tout le monde » 

Dans la dignité teintée de larmes, chacun a quitté la salle. Quelques minutes avant, le gérant a confié aux juges : « C’est un drame pour tout le monde. Des gens qui travaillent ensemble depuis trente sont plus que des collègues de travail… » 

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Accident au rond-point avenue Saint-Exupéry à Calais, une automobiliste blessée

Un accident impliquant une voiture et un fourgon s’est produit, mardi 16 juillet, vers 9h15. Le choc s’est produit sur l’avenue Saint-Exupéry au rond-point face aux locaux de France Travail.

Les sapeurs-pompiers et la police sont intervenus auprès des deux personnes concernées par l’accident.

L’une d’elles, une septuagénaire, a été prise en charge par les pompiers. On ignore les causes de l’accident. La circulation n’a toutefois pas été gênée sur l’avenue. L’intervention a pris fin vers 10h30.

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