Voici l’essentiel d’un message que nous venons de identifier sur Twitter. Le thème va certainement vous ravir.
Identifié sous le nom «Jeunes Insoumis•es 93», le rédacteur est connu sous le « nom twitter » @JeunesFI93.
Nous vous remémorons sa description: :Jeunes militant•es insoumis•es de Seine-Saint-Denis soutenant l’application de l’Avenir En Commun & ses livrets Jeunesse / Quartiers Populaires. #JI93 #93Empire
Vous pouvez prendre connaissance de sa page avec ce lien :https://t.co/KeVrJ1Nw7F
Le papier a été publié à une date et une heure mentionnées 2021-03-02 19:46:07.
Texte source dont il s’agit :
Nous avons distribué les dons de notre récolte à l’association Humanity Diaspo de l’université Paris 8.
En visitant les derniers hashtags publiés j’ai vu un message qui risque de vous intéresser.
Identifié sous le nom «Insoumis90», l’abonné twitter est connu de tous avec le speudo @insoumis90.
Pour résumer voici son profil:El pueblo unido jamás será vencido
Vous pouvez regarder sa page avec ce lien :https://twitter.com/intent/user?user_id=1015550875908132865
La date et l’heure de publication est 2021-02-26 18:38:39.
Les multinationales doivent être tenues responsables des violations des droits humains et des destructions environnementales dont elles sont responsables. Le 9 Mars, le #parlementeuropeen vote pour un devoir de vigilance. Face à la pression des lobbys, rappelons #QuiCommande ! https://t.co/xAM6jaCfUM
Ce tweet a récolté 20 likes et a été retwetté 13 fois, à la date où nous divulguons l’information.
Enfin voici les hashtags mentionnés dans ce tweet: #Les #multinationales #doivent #être #tenues #responsabl
Ce thème vous a captivé vous aimerez également ces parutions:
A l’issue de cette enquête administrative, et avant de prendre sa décision, la caisse doit inviter les parties à venir consulter le dossier qu’elle a constitué et, dans le même temps, informer chacun sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief.
Mais que se passe t-il si cette formalité n’est pas respectée ?
Les faits de l’espèce sont les suivants :
Une assistante commerciale a déclaré un accident du travail consécutivement à un entretien intervenu avec sa responsable régionale, durant lequel elle s’est vue reprocher un « mauvais rendement » par sa responsable, qui a jugé utile de faire intervenir une collègue de travail afin d’appuyer ses dires.
« A compter de ce jour-là, je me suis sentie surveillée car chaque fois que l’occasion se présentait les critiques fusaient de l’une et de l’autre. Tu n’as pas tenu tes objectifs : tu vas recevoir un courrier pour te signaler qu’il faudra faire un effort… ».
Durant son congé annuel, elle recevait de sa direction le mail suivant : « Pas de communication avec les collègues = débrouilles toi seule chez toi pour te mettre à jour ».
Peu de temps après, un matin, elle ressent ceci :
« après une nuit agitée, sans sommeil, je n’ai pas pu me lever comme pétrifiée mon cerveau voulait mais mon corps ne pouvait plus obéir et dans la journée mon mari m’a accompagnée chez mon médecin : j’étais une loque, j’étais prostrée, crispée, ralentie physiquement, mon cerveau vide ».
En raison du délai de prescription intervenant, nous saisissons la CPAM, par une télécopie, d’une demande de reconnaissance d’accident du travail.
A l’issue de l’enquête administrative, la CPAM refuse la reconnaissance d’accident du travail, suivie en cela par la commission de recours amiable, en ces termes, assez classiques en matière de décompensation psychologique :
« Cet accident n’entre pas dans le champ d’application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale pour le motif suivant :
Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomption favorable précises et concordantes en cette faveur.
Selon la jurisprudence constante, l’accident de travail est caractérisé, soit par un fait soudain entraînant une lésion de l’organisme, soit par une brusque apparition au temps et au lieu du travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise soudain ».
Sur le fonds, nous ne pouvions souscrire à une telle motivation.
En effet, il est de jurisprudence constante que, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, étant de surcroît observé « qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail » [1].
Ainsi, dès lors qu’elle a constaté qu’une dépression nerveuse était apparue soudainement deux jours après un entretien, la cour d’appel était fondée à en déduire qu’il s’agissait d’un accident du travail [2].
La Cour de cassation rejette ainsi le moyen, avancé par la caisse, selon lequel
« ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle que les lésions physiques apparues brutalement au temps et au lieu du travail ».
Nous engagions alors un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (devenu depuis Pôle Social du Tribunal Judiciaire).
Nous soutenions notamment l’argumentaire suivant :
En vertu de l’article R441-11, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale,
« en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Et, selon l’article R441-14 du même code, « dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R441-13 » dudit code.
Le Tribunal qui rejeta le recours, tant sur cet argument de procédure que sur le moyen tiré, au fonds, du caractère professionnel de la décompensation psychiatrique.
Devant la Cour, nous articulions ainsi la critique du jugement :
D’une part, le jugement déféré retient que
« la CPAM produit toutefois aux débats la copie de la lettre du 07 septembre 2015 relative à l’accident du travail du 10 janvier 2013, informant l’assurée de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la décision à venir ».
Cependant, la CPAM de L’Isère n’a jamais produit l’accusé de réception correspondant.
Il s’ensuit que, faute pour la CPAM de L’Isère de rapporter la preuve de la réalité et de la conformité de l’information de l’assurée sociale, la « notification de refus de prise en charge » datée du 28 septembre 2015 devait être déclarée inopposable à la requérante ;
D’autre part, le jugement déféré retient que « la sanction d’inopposabilité de la procédure de prise en charge, en cas d’inobservation par la caisse des règles d’information a été dégagée par la jurisprudence exclusivement à l’égard de l’employeur et non dans les rapports caisse-assuré ».
Cependant, la victime a produit une circulaire de la Cnamts « sur le respect du contradictoire dans l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel des accidents et des maladies », dont il ressort :
« 1.3. La sanction juridique du non-respect du contradictoire dans l’instruction
Dans la mesure où le contradictoire dans l’instruction apparaît comme une formalité substantielle, chacune des « parties » peut invoquer, lorsqu’il y a lieu, son non-respect pour faire reconnaître que la décision de la caisse lui est inopposable. (…) Enfin, une victime peut s’estimer lésée par une décision prise sans qu’elle ait pu bénéficier des garanties présentées par le contradictoire, et attaquer cette décision ».
Dès lors que l’inopposabilité de la décision de refus de prise en charge s’étend aux décisions subséquentes qui sont susceptibles d’être prises sur son fondement [3], la décision de la Commission de Recours Amiable ne saurait davantage produire effet à l’encontre de la requérante.
Aucune décision explicite n’étant, ce faisant, intervenue dans le rapport assurée/caisse de sécurité sociale, il y avait lieu de considérer, en vertu de l’article R441-10, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, « qu’en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu …, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
C’est ainsi qu’est intervenu l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble qui a fait droit à l’argumentation en motivant ainsi sa décision :
« La CPAM de l’Isère était donc tenue d’instruire contradictoirement la demande présentée par son assurée et, avant de décider de prendre ou non l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, de communiquer à L’assurée, au moins dix jours francs la décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, une information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier d’instruction.
Or la CPAM de l’Isère s’avère dans l’incapacité de justifier ni de la réception, ni même de l’envoi de la lettre recommandée qu’elle prétend avoir adressée le 7 septembre 2015 pour avertir L’assurée qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision annoncée comme devant intervenir le 27 septembre 2015.
Faute pour la CPAM d’apporter la preuve de s’être libérée de son obligation d’information préalable à l’égard de son assurée, doit être retenue l’atteinte qui lui est reprochée au caractère contradictoire de l’instruction de la demande en reconnaissance de l’accident de travail.
Cette inobservation du principe de la contradiction rend la décision de refus de prise charge, que la CPAM intimée a néanmoins prise le 28 septembre 2015, et la décision par laquelle la commission de recours amiable l’a maintenue, inopposables à l’assurée appelante en violation des droits de laquelle elles ont été irrégulièrement prononcées.
En l’absence de décision régulière et opposable, intervenue dans le délai de trente jours qui était imparti à la CPAM intimée à compter de la réception de la déclaration d’accident de travail et du certificat médical, et qu’elle a prolongé de deux mois le 12 août 2015, L’assurée est bien fondée à se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident qu’elle a déclaré.
La CPAM de l’Isère sera donc tenue, nonobstant l’opinion des premiers juges, de prendre en charge l’accident déclaré survenu le 10 janvier 2013 comme étant constitutif d’un accident de travail ».
Cet arrêt est, à notre connaissance, le premier rendu par une Cour d’Appel sur cette question fondamentale de la procédure contradictoire instruite par la CPAM avant la reconnaissance, ou non, d’un accident du travail.
La réforme de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale, qui modifie fondamentalement le texte, constitue la parade à ce qui pouvait être non seulement une vague de jurisprudence importante mais aussi une charge difficilement admissible pour les caisses.
Pèse désormais sur la victime, ou son représentant, la charge de prendre connaissance des éléments du dossier, avant d’adresser ses observations.
accidentdutravail-idf.net vous a préparé ce post qui informe du sujet « Association Sportive Huisson-Longueville Essonne ». La chronique se veut générée du mieux possible. Vous pouvez utiliser les coordonnées indiquées sur le site dans le but d’apporter des explications sur ce post qui parle du thème « Association Sportive Huisson-Longueville Essonne ». Le site accidentdutravail-idf.net a pour but de fournir diverses publications sur la thématique Association Sportive Huisson-Longueville Essonne diffusées sur le net. Il y aura plusieurs articles autour du sujet « Association Sportive Huisson-Longueville Essonne » dans quelques jours, nous vous invitons à naviguer sur notre site web à plusieurs reprises.
Droit social. Le récent accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail dispose que « le télétravail étant une modalité d’exécution du contrat de travail, la présomption d’imputabilité relative aux accidents de travail s’applique également en cas de télétravail. Malgré les difficultés de mise en œuvre pratique, c’est ce que prévoit explicitement le code du travail ». Ce point sans portée normative propre et sibyllin – témoignage de l’âpreté des négociations sur ce sujet – mérite explications.
« Les accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail », selon la formule de la loi du 8 avril 1898 (qui a créé le régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents du travail), ouvrent à tout salarié une prise en charge de l’intégralité des dépenses de santé engendrées sans que la victime n’ait à faire l’avance des sommes, tout comme, le cas échéant, au versement de revenus de remplacement plus généreux que ceux versés hors accident du travail. La formulation de 1898 est reprise telle quelle dans l’article L411-1 du code de la Sécurité sociale.
Il vous reste 68.97% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
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Voici un bref tweet que je suis heureux de communiquer ici sur notre blog.
Identifié sous la signature «Mohamed Ali, l’insoumis.», l’abonné twitter est connu de tous avec le speudo @RACHID90749150.
Je vous rappelle sa description: :Je déteste l’injustice et l’hypocrisie. Vive la Palestine et les Palestiniens.
Vous pouvez voir sa page sur ce lien :https://twitter.com/intent/user?user_id=946335288019779585
L’encart a été diffusé à une date et une heure notées 2020-12-12 11:53:19.
L’article original :
De toute façon cela confirme que les marocains ne sont que des commerçants, ils bradent leur fierté pour toutes l’éternité pour un morceau de terre, le Sahara occidentale qu’ils ont volé à leurs frères sahaoui, comme les israéliens qui ont volé la Palestine aux Palestiniens. https://t.co/55Fusb0ZXQ
Ce tweet a été liké 0 fois et a été retwetté 0 fois, à l’heure où je vous transmets l’information.
Enfin voici les hashtags enregistrés dans ce tweet: #toute #façon #cela #confirme #les #marocains
Lien sur le tweet:https://twitter.com/moi2626/status/1337119084224401412
Avec 655.715 nouveaux sinistres reconnus, les accidents du travail ont légèrement augmenté en 2019 (+0,6 % par rapport à 2018), mais enregistrent une hausse de 4 % dans les services, en particulier dans les activités tertiaires (administrations, banques, assurances…), a indiqué l’Assurance maladie, ce mardi.
Dans le détail, en 2019, les accidents du travail ont augmenté de 1,3 % dans les secteurs du travail temporaire et de l’action sociale, de 0,6 % dans les activités de métallurgie, de 0,3 % dans le transport et l’énergie et de 0,2 % dans l’alimentation, a précisé l’Assurance maladie – Risques professionnels.
Record des accidents de trajet
La hausse globale des accidents du travail est « attribuable à l’augmentation de 2 % du nombre de salariés ». En revanche, la fréquence des accidents de travail, qui s’établit à 33,5 pour 1.000 salariés, est en légère diminution par rapport à 2018. Elle reste à un niveau stable depuis plusieurs années et toujours historiquement bas. Les secteurs du BTP, bois, papier, textile, commerce non alimentaire et chimie sont en légère baisse (entre 0 et 1 % de diminution du nombre d’accidents du travail).
Les accidents de trajet enregistrent, en revanche, leur « niveau le plus haut jamais atteint depuis l’année 2000 » avec près de 99.000 cas, soit une hausse de « moins de 1 % ». Pour la deuxième année consécutive, le nombre de maladies professionnelles progresse lui aussi (+1,7 % par rapport à 2019) avec 50.392 cas reconnus. Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont à l’origine de 88 % d’entre elles. Les maladies professionnelles liées à l’amiante se stabilisent, tandis que les affections psychiques liées au travail ainsi que les affections liées à la silice cristalline augmentent (respectivement de +6 % et +13,9 %).
Une subvention pour protéger les salariés du Covid
Côté prévention, l’Assurance maladie – Risques professionnels a proposé en 2019 aux entreprises de moins de 50 salariés un dispositif inédit de subventions afin de prévenir les risques les plus fréquents (achat de matériels, formations…) pour un total de 90 millions d’euros d’aides financières.
Une subvention « Prévention Covid » lancée en mai 2020 visant à aider les entreprises de moins de 50 salariés ainsi que les travailleurs indépendants à financer jusqu’à 50 % de leur investissement en matériel de protection contre le Covid-19, avait fait l’objet de 40.000 demandes auprès des caisses régionales (Carsat, Cramif ou CGSS) au 31 juillet. Cinquante millions d’euros lui seront consacrés par la branche, précise l’Assurance maladie.
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Dans le cadre de notre mission d’information, nous publions ci-dessous un bref tweet vu sur Twitter aujourd’hui.
Annoncé sous le nom «C’est la gauche unie avec Renaud Payre», le compte twitter qui le publie est connu avec le pseudonyme @LaGaucheUnie.
Nous vous remémorons sa description: :Compte officiel de @RenaudPayre, Candidat à la Présidence de la Métropole de Lyon, tête de liste de #LaGaucheUnie
Revoilà également le lien sur sa page: https://t.co/meYyRnkrLO
La date et l’heure de parution est 2020-06-23 12:07:08.
Texte dont il s’agit :
« Face aux enjeux environnementaux, économiques et démocratiques, seule l’alliance des écologistes et de la gauche permettra de porter une métropole pour tous et avec tous »
– @QuentinPicard, candidat sur la circonscription Lyon Est
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