Fidèle à sa mission, ce site va porter à votre connaissance un tweet discret qui a été noté sur Twitter.
Présenté sous la signature «Parti Socialiste 81», l’utilisateur twitter qui l’a publié est connu sous le « nom twitter » @PS_Tarn81.
Pour mémoire revoici sa description:Fédération du Parti Socialiste du Tarn / 53 rue Henri Moissan 81000 Albi / Tel : 05 63 60 78 07
Revoilà pareillement le lien de sa page: https://t.co/Ea751xQfXe
La date et l’heure de parution est 2018-10-27 19:45:41.
Superbe fête de la rose du #ps81, débats animés par notre secrétaire fédéral à l’Europe @JolanRemcsak, en présence d’@EricAndrieuEU sur l’agriculture européenne, @QuilsP sur l’Europe de la Défense, avec la secrétaire nationale @GabrielleSiry. Nous sommes mobilisés sur l’Europe ! https://t.co/6UAp0MyJ3B
Ce tweet a recueilli 39 likes et a été retwetté 12 fois, à l’heure où je vous publie l’information.
A voir, cet tweet de quelques mots sur les derniers tweets publiés et qui va vous séduire.
Annoncé sous le nom «Jeunesse Socialiste en RDC🇨🇩», le compte twitter qui le publie est connu sous le speudo @Jeunesse_PS_RDC.
Pour être complet voici sa présentation:Compte officiel de la Jeunesse socialiste du PS-RDC dirigé par Daniel Mwananteba, premier secrétaire national!jeunesse consciente et activiste✊🏽🇨🇩
Vous pouvez voir sa page avec ce lien :https://t.co/UTKwHjegbe
Le texte a été diffusé à une date et une heure indiquées 2018-07-19 11:14:55.
@RolickKinsosa @danielmwananteb @Kiaba_nsel @DarlexW @ErnestFuti 🙏🏾 merci cher frère congolais!
Ce tweet a récolté 1 likes et a été retwetté 0 fois.
Enfin voilà les hashtags signalés dans ce tweet: #RolickKinsosa #danielmwananteb #Kiabansel #Darle
Voir le tweet:https://twitter.com/Jeunesse_PS_RDC/statuses/1019873207824846849
Publications sur le même thème:
Voyage en Orient (Nerval)/Les Akkals – L’Antiliban/IV.,A lire. .
Pour que vous puissiez déterminer s’il s’agit d’un accident du travail, 3 conditions doivent être réunies :
– le caractère professionnel : l’accident doit avoir eu lieu pendant le temps de travail et intervenir sur le lieu de travail, y compris sur le lieu où est envoyé en mission le salarié ;
– le caractère soudain de l’événement ;
– l’existence d’une lésion corporelle, quelle que soit son importance : les lésions du salarié et l’accident doivent avoir une relation de cause à effet.
Si tous ces critères sont réunis, l’accident et les lésions en résultant sont présumés « imputables » au travail : c’est la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Si vous souhaitez contester la présomption d’imputabilité, vous devez apporter la preuve que l’accident ou les lésions constatées sont imputables à une cause étrangère au travail : le salarié se livrait à une activité personnelle au moment de l’accident, les lésions ne sont que la simple manifestation d’un état pathologique antérieur, etc. Cette preuve est difficile à apporter.
Dès lors qu’il survient au temps et lieu de travail, le décès d’un salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, même s’il s’agit d’un suicide. Pour écarter la qualification d’accident du travail, l’employeur devra démontrer que ce suicide a une cause totalement étrangère au travail (dépression suite à une rupture amoureuse par exemple).
La CPAM peut également demander l’autopsie d’un salarié victime d’un malaise mortel au travail. Si les ayants droit ne s’opposent pas à cette demande, il n’y a pas renversement de la présomption d’imputabilité au travail, peu importe que l’autopsie ait été rendue impossible par l’incinération du corps dans les quatre jours suivants l’accident. Les ayants droit n’auront pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
L’accident de trajet
Pour que vous puissiez déterminer s’il s’agit d’un accident de trajet, 5 conditions doivent être réunies :
– l’accident a lieu sur le parcours aller-retour lieu de travail/résidence principale ou lieu de travail/lieu de restauration ;
– caractéristiques du parcours : le parcours ne doit être ni interrompu ni détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ;
– la résidence du salarié doit présenter un caractère stable ;
– le lieu de prise des repas doit être un lieu habituel ;
– en dehors du covoiturage régulier, l’itinéraire doit être le plus court, le plus commode ou logique ;
– l’interruption ne doit pas être provoquée par l’intérêt personnel.
Contrairement aux accidents du travail, c’est à la victime (le salarié) d’apporter la preuve de l’accident, des lésions et de la relation entre l’accident et les lésions.
Si les victimes des accidents de trajet et de travail obtiennent le même traitement par la Sécurité sociale lorsque la CPAM reconnaît l’accident de trajet comme accident professionnel, ils ne bénéficient pas toujours du même traitement face aux protections prévues par la convention collective.
En outre, la victime d’un accident de trajet ne bénéficie pas de la protection spécifique aux accidentés du travail durant la durée de son arrêt de travail. En revanche, l’absence pour accident de trajet doit être assimilée à une absence pour accident du travail en ce qui concerne l’ouverture des droits à congés payés.
Enfin, lorsque l’inaptitude physique du salarié résulte d’un accident de trajet, elle est considérée comme d’origine non professionnelle.
Les erreurs à éviter
Ne vous dispensez pas de déclarer un accident du travail, même si vous avez un doute sur sa nature (accident de travail ou accident de trajet).
Le salarié doit vous informer dans les 24 heures de l’accident de travail ou de trajet (sauf impossibilité absolue, force majeure ou motif légitime).
Vous devez faire une déclaration sous 48 heures à la caisse primaire d’assurance maladie et délivrer à la victime une feuille d’accident qui lui permet d’être dispensée de l’avance de ses frais médicaux (dans la limite toutefois des tarifs de la Sécurité sociale), quels que soient vos doutes. Le délai de 48 heures court à compter du moment où vous avez eu connaissance de l’accident. En cas de déclaration hors délai, la CPAM peut vous demander le remboursement des prestations versées au salarié.
Enfin, n’oubliez pas que l’absence de déclaration d’accident du travail ou de fausses déclarations sur celle-ci peuvent vous exposer au prononcé, par le directeur de la CARSAT, d’une pénalité financière. Le montant de cette pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés et dans les limites suivantes :
– jusqu’à 50 % des sommes déterminées ;
– jusqu’à deux fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale si les sommes ne sont pas déterminées (soit 6538 euros pour 2017).
Vérifiez que les prestations liées à un accident de trajet ne soient pas imputées à votre compte employeur.
Les accidents de trajet sont couverts via une majoration forfaitaire « trajet » (0,22 en 2017). Les frais liés à un accident de trajet ne doivent donc pas apparaître au compte employeur. En cas d’imputation d’un accident qualifié de trajet à votre compte employeur, vous pouvez demander à la CARSAT de procéder au retrait des sommes en joignant les justificatifs nécessaires (déclaration d’accident du travail, courrier de la CPAM).
Cette fiche est extraite de la publication « Gestion pratique du personnel et des rémunérations du BTP » qui contient également des questions-réponses et conseils sur le sujet des accidents du travail et des accidents du trajet et vous rappelle les sanctions encourues.
Savez-vous que chaque année, 50 % des décès au travail se produisent sur la route et qu’en moyenne 350 personnes perdent la vie dans un accident entre leur domicile et le travail ? La plupart du temps l’accident intervient sur un itinéraire parfaitement connu. Il est donc important de sensibiliser les salariés à ce risque et de les responsabiliser. Pour cela, les Editions Tissot vous proposent leurs dépliants « Les accidents de trajet » qui permettent d’informer les salariés sur ce risque, sur les facteurs aggravants, les responsabilités et les conséquences vis-à-vis de son assurance. Ces dépliants donnent également aux salariés des conseils pour se protéger.
accidentdutravail-idf.net vous a préparé ce post qui informe du sujet « Association Sportive Huisson-Longueville Essonne ». La chronique se veut générée du mieux possible. Vous pouvez utiliser les coordonnées indiquées sur le site dans le but d’apporter des explications sur ce post qui parle du thème « Association Sportive Huisson-Longueville Essonne ». Le site accidentdutravail-idf.net a pour but de fournir diverses publications sur la thématique Association Sportive Huisson-Longueville Essonne diffusées sur le net. Il y aura plusieurs articles autour du sujet « Association Sportive Huisson-Longueville Essonne » dans quelques jours, nous vous invitons à naviguer sur notre site web à plusieurs reprises.
Voilà qui va vous intéresser : Un tweet discret que notre équipe vient de repérer sur les derniers tweets publiés et que nous vous proposons ci-dessous.
L’utilisateur twitter qui le publie est présenté sous le nom Workers Unite. Il est connu sous le speudo @socialism45.
Pour mémoire revoici sa présentation:Weekly discussion and interviews about modern socialism and how it can make for a better world. Mondays 3pm PST Call-in 347-857-1319. https://t.co/P8Pk7qEceU
Revoici pareillement le lien sur sa page: https://t.co/t2mztQRY3G
A la date où nous transférons l’information, ce tweet a été liké 2 fois et a été retwetté 0 fois.
A lire sur le même thème:
Manifeste du parti communiste/Lafargue/Texte entier.,Référence litéraire de cet ouvrage. Disponible à l’achat sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura ….
Correspondance 1812-1876, 2/1844/CCXLV.,Lien sur la description . Disponible dans toutes les bonnes bibliothèques de votre département.
Est considéré comme accident du travail ou de trajet tout accident qui survient par le fait ou à l’occasion du travail, à un salarié ou à une personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. L’employeur est tenu de le déclarer dès qu’il en prend connaissance.
Critères de l’accident de travail
Pour être qualifié d’accident du travail, l’événement doit réunir plusieurs critères :
– un événement soudain (une chute, par exemple),
– une lésion corporelle ou psychique,
– la survenance de l’accident au cours ou à l’occasion du travail.
L’accident de trajet doit avoir lieu pendant l’aller-retour entre le lieu du travail et l’un des lieux suivants :
– l a résidence principale,
– une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité,
– tout autre lieu où le travailleur se rend habituellement pour des raisons familiales,
– le lieu où le salarié prend habituellement ses repas (cantine, restaurant, etc.) pendant sa journée de travail.
À savoir : un accident ayant lieu pendant la suspension du contrat de travail (grève, congés, etc.) n’est pas considéré comme lié au travail.
Déclaration du salarié victime de l’accident
Le salarié victime d’un accident du travail ou de trajet dispose de 24 heures pour en avertir son employeur, sauf en cas de force majeure .
Il doit lui préciser le lieu, les circonstances de l’accident et l’identité des témoins éventuels.
Afin de faire constater les lésions éventuelles, il doit aussi rapidement consulter un médecin qui établit alors un certificat médical initial.
Le salarié transmet ensuite les volets 1 et 2 de ce certificat à sa caisse d’assurance maladie et conserve le volet 3. En cas d’arrêt de travail, il adresse le volet 4, intitulé « certificat d’arrêt de travail  » à son employeur.
Déclaration d’accident de travail ou de trajet (DAT)
Délai
L’employeur est tenu de déclarer tout accident de travail ou de trajet 48 heures au plus tard (non compris les dimanches et jours fériés ou chômés) après en avoir pris connaissance, sauf en cas de force majeure :
à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont dépend la victime, s’il s’agit d’un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale,
à la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA), s’il s’agit d’un salarié agricole.
L’employeur n’a pas à tenir compte de la gravité des lésions subies par le salarié et doit déclarer tout accident, même s’il n’entraîne pas d’arrêt de travail ou même si l’employeur doute de son caractère professionnel.
En cas de non-déclaration par l’employeur, la déclaration à la caisse peut être faite par la victime, ou ses représentants, jusqu’à la fin de la 2e année qui suit l’accident (un accident survenu le 15 mars 2014 peut être déclaré par la victime jusqu’au 31 décembre 2016).
Attention : l’absence de déclaration ou une déclaration hors délai est passible d’une amende (au maximum de 750 € pour une personne physique ou de 3 750 € pour une personne morale).
Modalités de déclaration
L’employeur peut effectuer une DAT :
soit directement en ligne, après inscription préalable, en remplissant un formulaire ou à partir d’un dépôt de fichier généré par logiciel,
soit par courrier en envoyant les 3 premiers volets du formulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, le 4e volet devant être conservé par l’employeur pendant 5 ans.
L’employeur peut lors de sa déclaration émettre des réserves motivées sur les circonstances de lieu, de temps ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse d’assurance maladie, dont dépendent le salarié et l’employeur, dispose de 30 jours à partir de la réception de la DAT pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Cas particuliers
En cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire mis à disposition par une entreprise de travail temporaire (ou d’intérim), l’entreprise utilisatrice doit informer dans les 24 heures par lettre recommandée le service de prévention de la Carsat , l’inspection du travail et l’entreprise de travail temporaire.
Si l’accident concerne un élève ou étudiant effectuant un stage en entreprise, l’entreprise d’accueil du stagiaire doit adresser sans délai à l’établissement d’enseignement la copie de la DAT.
Si la victime de l’accident est un travailleur à domicile travaillant pour plusieurs employeurs, la déclaration doit être effectuée par l’employeur pour qui elle travaillait au moment de l’accident.
Inscription sur le registre des accidents bénins
L’employeur peut effectuer une simple inscription sur un registre spécifique dit registre d’infirmerie ou registre d’accidents bénins dans les 48 heures suivant l’accident, si les conditions suivantes sont remplies :
– l’accident n’entraîne ni arrêt de travail ni soins médicaux,
– l’autorisation de tenir un tel registre a été donnée par la Carsat,
– présence permanente d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un infirmier,
– existence d’un poste de secours d’urgence,
– l’employeur informe le CHSCT de toute inscription,
– le registre est signé par la victime de l’accident.
L’inscription au registre doit mentionner :
– le nom de la victime,
– les date, lieu et circonstances de l’accident,
– la nature des lésions, avec le visa de la personne ayant donné les soins.
Le registre est consultable par :
– la victime ou ses ayants droit,
– les agents de la Carsat ou de la CPAM,
– l’inspecteur du travail,
– le CHSCT ou les délégués du personnel,
– le médecin du travail.
Le registre doit être envoyé à la Carsat à la fin de chaque année en recommandé.
Attestation de salaire
En cas d’arrêt de travail, l’employeur doit également délivrer une attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières.
L’attestation de salaire est obligatoire pour tout arrêt de travail, quel qu’en soit le motif. C’est sur la base de cette attestation que la caisse d’assurance maladie examine le droit du salarié aux indemnités journalières et en réalise le calcul.
L’employeur doit y préciser si le salaire est maintenu en totalité. Si c’est le cas, c’est l’employeur qui perçoit les indemnités journalières (il est subrogé dans les droits de la victime).
Lors de la reprise du travail par le salarié, l’employeur doit établir une nouvelle attestation de salaire sur laquelle la date de reprise effective du travail doit être indiquée.
Feuille d’accident à remettre au salarié
L’employeur doit également remettre une feuille d’accident au salarié victime de l’accident du travail :
Le salarié doit la présenter systématiquement au praticien, à l’hôpital, qui dispense les soins, à l’auxiliaire médical, au pharmacien pour bénéficier du tiers payant, c’est-à-dire du remboursement à 100 % des frais médicaux liés à l’accident du travail sans avance de frais, et de la gratuité des soins, dans la limite des tarifs conventionnels.
Source : Direction de l’information légale et administrative
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Ainsi, la lésion fait présumer l’accident et l’accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette présomption d’imputabilité est justifiée par les difficultés que pourraient rencontrer les victimes pour apporter la preuve du caractère professionnel de l’accident.
En définitive, le salarié doit uniquement prouver l’occurrence de l’accident, à charge ensuite à la caisse d’en apporter la preuve contraire.
La preuve que l’accident a bien eu lieu au temps et au lieu de travail peut être apportée par tous moyens.
Elle résulte généralement de témoignages ou de certificats médicaux.
Cependant, la preuve de la matérialité de l’accident et de son caractère professionnel ne peut résulter des seules déclarations du salarié.
Ce principe vient d’être réaffirmé par le Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2012.
Dans cette affaire, une salariée victime d’un accident n’en avait pas informé son employeur dans les délais impartis et n’avait bénéficié d’un arrêt de travail qu’une dizaine de jours après les faits.
La caisse primaire d’assurance maladie avait refusé la prise en charge de l’accident.
La Cour d’appel soulignait que rien de ne permettait d’établir que la pathologie avait été provoquée par un accident du travail.
Confirmation de la Cour de cassation, qui constate qu’aucun témoin ne corrobore les allégations de la salariée et que la déclaration auprès de la caisse était tardive.
Par conséquent, les seules déclarations de la salariée ne suffisent pas pour établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident sur son lieu de travail et pendant ses horaires habituels, il doit avant tout en informer son employeur et ce quelle que soit la gravité des lésions.
Il doit ensuite dans un délai raisonnable un médecin pour faire constater ses lésions.
A défaut de quoi il pourrait se voir opposer un refus de prise en charge de son accident par la caisse d’assurance maladie.
Cass. 2ème civ, 15 mars 2012, n° 10-27.320
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20 500 euros d’amende pour l’accident de Laurent Radenac, cet ancien salarié de Nestlé Waters Direct qui avait été écrasé par une porte de près de 300 kg, et qui, par la suite, avait été retrouvé mort de froid… Pour la famille, le calvaire continue…
Les faits
20 500 euros d’amende infligés à Nestlé Waters Direct. C’est la condamnation que le tribunal correctionnel de Nanterre vient de prononcer pour blessures involontaires et infractions au Code du travail, suivant en partie le réquisitoire dans l’affaire du tragique accident du travail de Laurent Radenac.
L’ancien directeur général de l’entreprise écope d’une peine d’amende avec sursis s’élevant à 7 500 euros et une autre ferme de 2 000 euros. Maître Yturbide qui défend la veuve de Laurent Radenac, Nelly, estime que cette amende est forte, même si là encore, « on représente le pot de terre contre le pot de fer. En tout cas, ce sera inscrit au casier judiciaire de la société. » Pour Nelly Radenac, « ce n’est pas cher payé, le directeur s’en sort à bon compte. Mais je suis soulagée car le principal, à mes yeux, c’est qu’ils soient condamnés ! »
On ne sait pas encore si Nestlé compte faire appel, mais on se souviendra que son avocat avait à la fois promis que l’entreprise prendrait sur elle les conséquences de l’accident de travail de Laurent Radenac et minimisé les chefs d’accusation. Les juges ont retenu plusieurs fautes, dont le manque d’informations sur le fonctionnement de la porte de l’entrepôt mais aussi le manque de formation des salariés et le mauvais entretien de cette porte qui s’est écrasée sur Laurent, rappelle la FNATH qui défend tous les accidentés de la vie et notamment les victimes du travail.
Audience
L’audience avait eu lieu tard le soir, le 23 mai dernier, au tribunal de grande instance de Nanterre (Hauts-de-Seine). Devant la 17e chambre correctionnelle, les prévenus, l’entreprise représentée par Lucien Romeo, directeur général, et Lionel Reboul, ancien directeur général jusqu’en 2007. Mais aussi l’épouse de Laurent Radenac, Nelly et l’une de ses deux filles, partie civile, ainsi que l’Inspection du travail de Clichy La Garenne, pour défendre le chef d’accusation de blessures involontaires.
La victime, Laurent Radenac, le 10 janvier 2007, avait reçu une porte de près de 300 kg sur le genou qui avait entraîné un arrêt de 15 mois, une incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % ; des séquelles physiques et morales dont il ne s’était jamais remis. Séquelles qui ont probablement contribué à sa triste fin, mort de froid, dans un entrepôt de la région parisienne, le 6 décembre dernier… mais ces arguments n’ont pas été évoqués. C’est dans ce même tribunal, en novembre dernier que Laurent Radenac s’était lui-même rendu, partie civile (lire Portrait plus bas). L’audience avait été repoussée à ce 23 mai…
On se souvient que Laurent était rentré dépité, inquiet, perturbé à l’idée de devoir retourner sur le billard en janvier. Quelques jours plus tard, il a posé ses affaires, laissé son portable, ses clés, pris 20 euros et n’a plus reparu. On ne sait pas ce qui s’est passé. Certains avaient parlé de lui comme d’un sdf, mais l’image d’un salarié laminé, déçu, inquiet est sans doute plus proche de la réalité, car, comme le rappelle sa veuve ou sa soeur, il continuait à prendre soin de lui. Il a eu besoin de prendre du champ, les conditions météo extrêmes de la fin 2010 en ont décidé autrement.
Accident évitable
A l’audience, la procureure avait réclamé 5 ans de prison avec sursis pour blessures involontaires, 2500 d’amende pour défaut d’entretien et 3 000 euros avec sursis pour les trois délits ayant entraîné l’accident du travail. Elle a également demandé la condamnation de l’entreprise à 50 000 euros pour blessures involontaires, 5 000 euros pour défaut d’entretien et 6 000 euros pour les trois délits ayant entraîné l’accident du travail. Les parties civiles ont réclamé 2 500 euros de dommages /intérêts et que la décision soit opposable à la CPAM.
Faute… limitée
En réponse, l’avocat de Nestlé Waters Direct a souligné que l’entreprise prendrait sur elle les conséquences de l’accident du travail sans rechigner. Mais il a tenté de minimiser les chefs d’accusation. Il a rappelé que l’entreprise n’avait jamais méprisé la sécurité. Selon lui, la cause de l’accident de Laurent Radenac remonte à un laps de temps très court depuis le 9 janvier 2007 au soir où l’on décide d’ouvrir la porte avec les moyens du bord jusqu’au 10 au matin où elle retombe sur Laurent Radenac, alors que le fabricant de la porte a été appelé pour intervenir à 10h. La faute de Nestlé c’est de ne pas avoir empêché ce geste !
Mauvais coupable
De son côté, l’avocat de l’ancien dirigeant, M. Reboul, s’est fondé sur le fait que son client ayant été licencié, n’avait pas en sa possession les documents qui pouvaient l’aider à se défendre. Les droits de la défense ne sont pas respectés selon lui et l’on s’est trompé de coupable !
A la fin de l’audience, le représentant de Nestlé s’est tourné vers la veuve et sa fille et a tenu à rappeler la mémoire de Laurent en soulignant combien il était aimé de ses collègues, combien c’était un homme bien et courageux.
La décision du TGI de Nanterre ne met pas un terme au calvaire de la famille de Laurent Radenac : une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur menée par la FNATH doit en effet être examinée après le procès au pénal pour permettre aux proches de la victime d’être indemnisés. Comme des milliers de victimes du travail, c’est devant les tribunaux qu’elle doit se battre pour obtenir une indemnisation plus juste pour les conséquences d’un accident qui aurait pu être évité.
La FNATH qui accompagne cette famille dans son combat pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, rappelle que l’indemnisation automatique dans le cadre des accidents du travail ne concerne que le versement d’indemnités journalières et éventuellement l’attribution d’une rente ou d’un capital. Pour obtenir l’indemnisation des préjudices des ayants droit en cas de décès, une action doit être engagée afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur si celle-ci est la cause de l’accident ou de la maladie. Une telle action peut être intentée si deux conditions sont réunies : l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
PORTRAIT
« Ce Radenac, c’est un cas spécial ! »
C’est l’histoire d’une descente aux enfers aux ingrédients trop connus : accident du travail, dépit, repli sur soi, vague de licenciement, crise au travail, collègues plus ou moins bienveillants, procès, peur, abandon… Un jour Laurent Radenac a tout laissé tomber !
« Laurent a été pris par le froid. Il ne restait plus que 9 euros dans ses poches.Peut-être a-t-il voulu rentrer à la maison, mais il n’en avait plus la force. » La dépouille de Laurent Radenac, 52 ans, a été retrouvée dans un entrepôt désaffecté de la mairie de Paris. Ce sont des agents qui l’ont déniché là, témoigne sa femme, Nelly, qui a décidé de poursuivre le combat pour lui.
« Il avait dû forcer le grillage pour se mettre à l’abri. Cela explique pourquoi on a mis tant de temps à le retrouver. Il a disparu le 15 novembre. On ne l’a retrouvé que le 6 décembre, durant la vague de froid. On l’avait pourtant signalé au service des disparitions inquiétantes. Personne ne l’a croisé ! » Cette semaine du 15 novembre 2010 avait été épouvantable pour Laurent et pour sa femme qui depuis n’a pas été épargnée. Elle vient de perdre son père et n’a toujours pas retrouvé de travail. « Il y a des séries, quand ça va mal, ça va mal jusqu’au bout… » « Je n’ai cessé de lui dire : » va voir le docteur, il t’arrêtera. » Il me répondait : « Ils vont me licencier… »
Tournant
En janvier 2007, Laurent Radenac qui travaillait comme chauffeur-livreur chez Nestlé Waters Direct a reçu sur lui un rideau de fer défectueux. Ce jour-là, il a eu de la chance, mais il s’en est sorti avec des séquelles à vie. « Ça le travaillait de ne plus pouvoir reconduire. Il a fallu qu’il digère ce tournant. » Laurent a été arrêté 15 mois. Il a été reclassé, mais comme agent de maintenance. Des rumeurs de vente couraient. Il y a eu des départs. « Il y avait une ambiance malsaine. Il était isolé, il se demandait ce qu’on allait faire de lui. » « Oui, l’accident du travail a été admis, il a eu un taux d’incapacité de 8 %, mais on ne s’est pas senti réparé. Autour de lui, tout s’effondrait. » Nelly fait une pause : « Oui, c’est moi qui l’ai poussé un peu. Il voulait laisser tomber. Tu vas être handicapé à vie, je lui disais. On lui répétait la même chose dans la famille. On savait que cela faciliterait la démarche pour la faute inexcusable. »D’après sa femme, Laurent s’est senti angoissé, anxieux, même, le jour où il a reçu sa convocation pour le procès au pénal impulsé par l’inspection du travail de Clichy-La-Garenne pour blessure involontaire. L’audience a eu lieu le 8 novembre dernier. Il s’est porté partie civile. Un renvoi a été prononcé. Des pièces manquaient au dossier. « Mon mari l’a pris contre lui. » « Les jours suivants, il m’a dit : « maintenant qu’on sait que je suis partie civile, on va tout faire pour me pousser à la démission » ». Il se sentait visé : « Radenac, c’est un cas spécial », lui rapportaient certains indélicats qui prétendaient l’avoir entendu de la part de dirigeants…
20 euros
Quelques jours après, Laurent Radenac est rentré chez lui. Il a simplement posé ses affaires, laissé son portable, ses clés, pris 20 euros et n’a plus reparu. « Pour moi, il s’est passé quelque chose, mais je ne le saurai jamais. » Il gardait tout pour lui. « Des inspectrices du travail enquêtent encore aujourd’hui au sein de la société qui a été rachetée par Château d’eau. Si elles démontrent le harcèlement moral, elles en feront part au procureur de Bobigny. Pour mes deux filles, je veux obtenir réparation. Quand je pense qu’au bout de plus de 4 ans après l’accident du travail, il n’y a toujours pas eu de jugement. En tant que victime, Laurent était miné. »
ENCADRE
Un adhérent de Paris
« C’était quelqu’un de très discret, Laurent Radenac, nous confie Fabienne Juin, secrétaire générale du groupement parisien de l’association FNATH qui défend les accidentés du travail. Affectée, elle ajoute : « Il ne se plaignait pas. Il a adhéré fin décembre 2007 et repris son travail en avril 2008, après 15 mois d’arrêt suite à son accident du travail. L’inspection du travail a relevé plusieurs infractions. Une procédure pénale a été entamée. M. Radenac voulait se porter partie civile. La faute inexcusable était en attente du jugement au pénal. Il a fallu attendre juin 2011 pour savoir si son employeur allait être condamné. Cela va rarement plus loin que des amendes. La veuve et les filles de M. Radenac pourront par la suite poursuivre en faute inexcusable pour le compte du défunt. Une seconde enquête de l’inspection du travail est en cours pour déterminer si Laurent Radenac a pu être victime de harcèlement ; ce qui pourrait déboucher, même si c’est compliqué, sur une reconnaissance de son décès en accident du travail. Sa veuve et ses filles pourraient ainsi prétendre à réparation. »
Article paru en partie dans le journal de la FNATH, « A part entière » (Mai 2011). Pour en savoir plus : www.fnath.org
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Nathalie Clair, avocate spécialisée en droit social, revient pour «La Dépêche Entreprises» sur la qualification d’accident du travail du suicide d’un salarié
Y’a-t-il aujourd’hui plus de suicides par le fait du travail ?
Il n’existe pas de statistiques fiables concernant les suicides liés au travail. Cela supposerait une recherche délicate des causes qui conduisent à ce geste, ces raisons variant d’un individu à autre (situation professionnelle, personnelle, maladie…). Il est raisonnable de penser qu’il sera difficile, voire impossible, d’identifier la cause déterminante du passage à l’acte. Néanmoins, l’actualité des derniers mois a mis en exergue que ce fait de société ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise.
Dans quelles conditions un suicide peut-il être reconnu comme un accident de travail ?
Ma première réflexion sera non juridique. Le Littré définit l’accident comme « ce qui advient fortuitement » alors que dans le même temps le suicide est « l’action de celui qui se tue volontairement ». Le caractère fortuit d’un acte volontaire heurte la logique. Cependant, le droit positif considère le suicide comme un accident. Lorsque celui-ci se produit au lieu du travail, il existe une présomption d’imputabilité que l’employeur pourra combattre en démontrant que l’acte ou la tentative puise son origine dans des difficultés personnelles et non dans l’activité professionnelle du salarié. Cette preuve pourra s’avérer très ardue. Mais la circonstance du lieu est désormais indifférente. En effet, a été reconnu comme accident du travail, une tentative de suicide d’un salarié à son domicile. L’exécution effective du contrat de travail n’est pas non plus requise puisque dans ce cas précis le salarié était en arrêt maladie. Certes, en pareille hypothèse, il n’existe pas de présomption, l’accident n’étant pas survenu au temps et au lieu de travail, mais le salarié peut démontrer que « l’accident » est survenu par le fait du travail (production d’attestations et d’un certificat médical par exemple). S’il s’agit d’une analyse au cas par cas, il y a désormais une volonté manifeste d’élargir la reconnaissance en accident du travail.
La responsabilité de l’employeur peut-elle être engagée ?
Oui, la Cour de Cassation vient d’admettre la faute inexcusable de l’employeur à l’occasion d’une tentative de suicide du salarié due à un « syndrome anxio-dépressif » en lien avec le travail. Pour mémoire, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit pour la victime ou ses ayants droits à la majoration de la rente d’accident du travail ainsi qu’à la réparation de ses ou de leurs divers préjudices, qui peut se révéler dans certains cas assez élevée. La CPAM peut dans ce cas récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes versées au salarié. L’employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés. Il s’agit de sécurité physique mais également de sécurité morale (par exemple, responsabilité de l’employeur en cas de harcèlement moral commis par un cadre de son entreprise). Un pas de plus est franchi, dans l’hypothèse d’une tentative de suicide. Encore faudra-t-il que l’employeur ait eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’ait pris aucune mesure efficace pour l’en préserver. Là encore tout sera cas d’espèce, mais la tendance jurisprudentielle initiée depuis les arrêts de «l’amiante » est à une reconnaissance quasi systématique de la faute inexcusable.
Comment l’employeur peut-il se prémunir ?
L’employeur a un véritable devoir de prévention. Il convient à mon sens de ne pas hésiter à solliciter la médecine du travail. Les contentieux en la matière risquent de fleurir car au-delà de la médiatisation qui a été donnée à ce sujet sur les derniers mois, les ayants droits en cas de décès sont généralement en quête d’une explication, voire d’un responsable… A l’heure où la médecine, elle-même, est incertaine sur la conjonction des causes qui peuvent conduire au suicide, on fait peser sur l’employeur une bien lourde tâche.
Sachant que tout ceci doit naturellement se faire dans le strict respect de la vie privée du salarié qui, elle non plus, ne cesse pas aux portes de l’entreprise. Mais ceci est un autre débat.
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