Je vous expose un tout nouveau tweet qui va étendre notre revue de presse.
Sachez que l’abonné twitter est présenté sous le nom la Guyane Insoumise. Il est connu de tous avec le « nom twitter » @guyane_insoumis.
Pour être complet voici sa description:Page officielle d’information de la Guyane Insoumise – LFI Pour contacter la Guyane Insoumise – LFI : insoumis_guyane@laposte.net
Revoici également le lien de sa page: https://t.co/FXHOdmTvqZ
@bonste @KleinJocelyne 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾
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Bibliographie :
Lettres de Pétrograd – Esquisses de la vie soviétique/02.,(la couverture) . Disponible Sur AMAZON.
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Annoncé sous la signature «Annaïg Le Moël Raflik», le compte twitter qui le publie est connu sous le « nom twitter » @AnnaigLeMoel.
Pour mémoire voici son profil:Assistante sociale engagée, pro europeenne, feministe, adjointe socialiste de #Lanester à la vie culturelle. Conseillère communautaire.
Vous pouvez consulter sa page sur ce lien :https://twitter.com/intent/user?user_id=63052586
Texte source :
@RonanLoas Je te trouve bien moqueur Ronan ! Je pense que celles et ceux qui ont pu se marier bien qu’étant du même sexe se souviennent bien de cette avancée sociétaire majeure sur la période 2012-2017…
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Pour en finir avec le vieux socialisme… et être enfin de gauche ! : entretiens avec Claude Askolovitch.,Ici .
La France socialiste/I.,Références de l’ouvrage. Disponible dans toutes les bonnes bibliothèques de votre département.
Les motifs de sa décision sont cependant contestables au regard des conditions d’application de la présomption légale d’accident du travail, non respectées par la Cour d’appel, conditions sur lesquelles il est utile de revenir.
I.- La présomption légale applicable.
Selon l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale,
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il convient de rappeler qu’une présomption est un mode de preuve portant sur le caractère a priori démonstratif d’un fait sur l’existence d’un autre. L’article 1354 du Code civil indique : « la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve ». L’ancien article 1349 du même Code soulignait, par une précision malheureusement disparue, le caractère inductif d’une présomption, en énonçant qu’elle est la « conséquence » tirée « d’un fait connu à un fait inconnu ».
La présomption porte ainsi, non pas sur le premier fait mais sur la relation supposée le lier à l’autre et la conséquence qui en résulte sur le régime qui lui est applicable. Elle porte donc, en notre matière, sur l’imputabilité d’un fait à un accident du travail, et dès lors sur sa qualification, l’enjeu étant de savoir si la législation sur les accidents du travail lui était applicable ou non.
La logique de ce mécanisme probatoire dispense le salarié d’établir la relation du fait qu’il invoque à cette qualification ; cette dernière découle de la présomption. Elle lui impose, en revanche, de prouver la réalité de ce fait initial. A défaut, ce mécanisme ne peut pas fonctionner, et ne doit pas légalement fonctionner.
C’est pourquoi la Cour de cassation impose au salarié cette preuve préliminaire, laquelle doit porter sur « la matérialité d’un accident survenu au lieu et au temps du travail » (Soc., 3 février 2000, pourvoi n° 98-17.805 ; 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-16.181).
S’agissant d’une preuve, c’est-à-dire de la mise en évidence, documentée ou argumentée d’un fait, il va de soi que la preuve de ce fait initial ne peut pas reposer exclusivement sur les affirmations du salarié (2e Civ., 8 juillet 2010, susvisé). Une affirmation, par hypothèse, ne prouve pas ; elle énonce, et l’énonciation est en l’occurrence d’autant plus suspecte qu’elle émane du salarié lui-même, lequel ne peut prétendre au bénéfice d’un régime juridique particulier sans que ses conditions matérielles soient réunies.
C’est pourquoi, là encore, la jurisprudence est fondée en raison, en ce qu’elle exige du salarié qu’il apporte au juge des éléments qui lui permettent de « caractériser un fait accidentel au sens du texte susvisé », et ce sous le contrôle de la Cour de cassation (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-21.572).
Cette dernière l’a très récemment rappelé, en des termes fort intéressants pour le présent litige :
« Pour rejeter le recours de la victime, l’arrêt relève qu’une altercation, à l’occasion du travail, a eu lieu le 20 mai 2015 entre celle-ci et son supérieur hiérarchique, que le caractère houleux de la discussion est confirmé par les autres protagonistes dont l’intervention a été nécessaire pour la faire cesser, qu’ainsi la matérialité de l’événement soudain invoqué est démontrée de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique (…) » (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.722, publié au Bulletin).
En se déterminant ainsi, en effet, la Cour de cassation a décliné tous les principes ici en cause :
la nécessité de la démonstration de la « matérialité de l’événement », c’est-à-dire de « ce qui » est advenu, en temps et en lieu ;
la caractérisation de cet événement en tant qu’accident, c’est-à-dire d’événement « soudain » ; et
le caractère antécédent de cette preuve, puisque la présomption légale y est suspendue : « la matérialité (…) est démontrée de sorte que la présomption (…) s’applique ».
Si cela est vrai en général de tout fait accidentel, ce l’est en particulier des faits accidentels de type émotionnel ou psychologique (2e Civ., 2 avril 2015, pourvoi n° 14-14.437), lesquels ne sont rien d’autre qu’une modalité particulière d’accident. Cela est aisé à comprendre. La preuve du fait n’est pas exigible à raison de sa nature particulière – ce qu’indique d’ailleurs l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, qui fait référence à tout accident « quelle qu’en soit la cause » – mais à raison de son antécédence matérielle, parce qu’elle conditionne l’application au fait établi de la présomption légale.
II.- Les objections de la caisse et la réponse de la Cour d’appel.
La Caisse, il s’agissait en l’occurrence de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF, qui refusait d’admettre le principe même d’un accident du travail en cette affaire, avait en substance fait valoir que le salarié n’établissait par aucun document que ce soit l’existence même d’un fait qualifiable d’accident, et que la seule chose qu’il pût soutenir, mais de manière inopérante, était que les troubles psychologiques qu’il invoquait, et dont il était concédé qu’ils étaient médicalement attestés, étaient liés à son activité professionnelle.
En réponse, la Cour d’appel de Grenoble a rappelé qu’en effet le salarié devait prouver « la matérialité de l’accident (…) ce qui suppose un événement lésionnel soudainement survenu à une date certaine » (arrêt, p. 3, motifs § 2). Elle a ajouté que, dès lors, la seule évocation d’un harcèlement moral ou de l’existence d’une procédure disciplinaire engagée contre lui, également mis en avant par le salarié, n’établissaient pas cette matérialité. Sur ce point, elle ne peut qu’être approuvée car telle est la jurisprudence de la Cour de cassation.
En revanche, la Cour d’appel a considéré que les dires du salarié, selon lesquels il avait été « victime d’un choc psychologique à l’annonce de sa convocation devant un conseil de discipline » étaient corroborés par deux documents médicaux, en particulier par le premier, parce qu’il était proche de la date de réception « de la lettre de convocation devant l’instance disciplinaire » (arrêt, p. 3, § motifs § 7). Elle en a dès lors conclu que la matérialité de l’accident était ainsi établie, de sorte que la présomption légale pouvait être mise en œuvre (p. 4).
Suivant la logique de cette présomption simple, la Cour d’appel de Grenoble a ensuite jugé que la Caisse n’apportait pas la preuve contraire que les troubles psychologiques invoqués par le salarié fussent imputables à autre chose qu’à un accident du travail, et qu’en rattachant ces troubles au déroulé de la procédure disciplinaire, elle reconnaissait ainsi un contexte professionnel « qu’elle-même considère comme étant à l’origine de l’état dépressif du salarié ».
III.- Une solution certainement critiquable.
A l’examen, cependant, il apparaît qu’aucun des deux certificats médicaux sur lesquels la Cour d’appel s’est exclusivement fondée ne contenait l’indication d’un fait accidentel quelconque, identifié comme tel et daté. Le premier, en effet, se bornait à viser un « arrêt de travail (…) délivré (…) par le Dr N. » deux jours après l’accident supposé ; le second, délivré par un autre médecin, se bornait à indiquer que le salarié présentait « un état dépressif sévère réactionnel à des problèmes professionnels ».
Ainsi, l’application par la Cour de Grenoble de la présomption légale ne repose sur le constat d’aucun fait daté, établi par le salarié, susceptible de caractériser « la matérialité de l’événement soudain invoqué », pour reprendre la formule de la Cour de cassation, l’état dépressif visé, qui n’était d’ailleurs pas l’objet de contestation, n’étant rattaché qu’à des « problèmes professionnels » généraux, au demeurant non identifiés.
Ceci est confirmé par la référence de l’arrêt au prétendu aveu de la Caisse, à laquelle la Cour d’appel attribue d’avoir, comme elle-même, rattaché l’état dépressif invoqué au contexte professionnel du salarié. Il est impossible, en l’état, de vérifier, en particulier, si ces troubles psychologiques sont dus à un stress attaché à l’exercice de la profession, aux soucis provoqués par la procédure disciplinaire dont avait été l’objet le salarié, ou à un conflit de ce dernier avec sa direction, ainsi qu’il l’alléguait.
Ainsi, en dépit des apparences, la Cour de Grenoble a fait une application erronée de la présomption légale de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, et cela à un double titre. D’une part, parce qu’elle n’a pas tiré les conséquences légales des principes qu’elle a elle-même rappelés, relatifs à l’exigence de la preuve préalable, par le salarié, d’un « événement lésionnel soudainement survenu à une date certaine » ; d’autre part, parce qu’elle n’a donné aucune base légale à sa décision dès lors que les documents médicaux sur lesquels elle l’a exclusivement fondée ne comportent aucune identification, ni d’un accident, ni de la date à laquelle il serait survenu.
Il convient, pour être complet, d’observer que la motivation ainsi formulée par la Cour ne pourrait pas être justifiée par l’invocation de l’exercice, par la Cour d’appel de Grenoble, de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve de la cause (ex. Soc., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.489).
Invoquer le pouvoir souverain serait en effet inopérant, et ne saurait abuser la Cour de cassation. Assurément, ce pouvoir porte bien sur de tels éléments, factuels et probatoires. Cependant, au regard des termes du litige, il ne peut porter que sur les éléments dont l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale et la jurisprudence exigent la réunion, et qui sont relatifs au constat nécessaire d’un événement soudain, précis et daté (2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-16.181). S’ils sont absents – et tel est assurément le cas en l’espèce – alors le pouvoir souverain des juges du fond n’a pas de matière, de sorte que son évocation ne peut être qu’incantatoire.
La motivation de l’arrêt de la Cour de Grenoble n’est donc justifiable à aucun égard.
Elle offre néanmoins l’opportunité, non seulement de préciser les règles applicables en la matière, mais de rappeler ce principe plus général : la présomption est un mode particulier de preuve, et non pas une modalité de jugement sans preuve.
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A noter, cet message sur les derniers tweets publiés et qui a des chances de vous ravir.
Présenté sous la signature «Insoumis des Champs 35», l’abonné twitter est connu de tous sous le speudo @FIChamps35.
Nous vous redonnons sa présentation: :Compte du Groupe d’Action Insoumis des Champs d’Ille-et-Vilaine, co-animé par @K_ro_leene35 et @davidthomas35
Voici également le lien de sa page: https://twitter.com/intent/user?user_id=960922516440133632
Sachez que la date et l’heure de parution est 2021-05-18 17:32:18.
#AlguesVertes @LamballeCo #Morieux #SaintMaurice Se retrouver pétrifié devant une étendue verte. Spectacle désolant et écoeurant. Les algues vertes sont là, bien là, trop là. Nous sommes seulement mi-mai… @BreizhInsoumise @pycadalen @andreollivro
A la date où nous transmettons l’info, ce tweet a été liké 16 fois et a été retwetté 8 fois.
Enfin voici les hashtags indiqués dans ce tweet: #AlguesVertes #LamballeCoMorieux #SaintMaurice
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Voici l’essentiel d’un message que nous venons de identifier sur Twitter. Le thème va certainement vous ravir.
Identifié sous le nom «Jeunes Insoumis•es 93», le rédacteur est connu sous le « nom twitter » @JeunesFI93.
Nous vous remémorons sa description: :Jeunes militant•es insoumis•es de Seine-Saint-Denis soutenant l’application de l’Avenir En Commun & ses livrets Jeunesse / Quartiers Populaires. #JI93 #93Empire
Vous pouvez prendre connaissance de sa page avec ce lien :https://t.co/KeVrJ1Nw7F
Le papier a été publié à une date et une heure mentionnées 2021-03-02 19:46:07.
Texte source dont il s’agit :
Nous avons distribué les dons de notre récolte à l’association Humanity Diaspo de l’université Paris 8.
En visitant les derniers hashtags publiés j’ai vu un message qui risque de vous intéresser.
Identifié sous le nom «Insoumis90», l’abonné twitter est connu de tous avec le speudo @insoumis90.
Pour résumer voici son profil:El pueblo unido jamás será vencido
Vous pouvez regarder sa page avec ce lien :https://twitter.com/intent/user?user_id=1015550875908132865
La date et l’heure de publication est 2021-02-26 18:38:39.
Les multinationales doivent être tenues responsables des violations des droits humains et des destructions environnementales dont elles sont responsables. Le 9 Mars, le #parlementeuropeen vote pour un devoir de vigilance. Face à la pression des lobbys, rappelons #QuiCommande ! https://t.co/xAM6jaCfUM
Ce tweet a récolté 20 likes et a été retwetté 13 fois, à la date où nous divulguons l’information.
Enfin voici les hashtags mentionnés dans ce tweet: #Les #multinationales #doivent #être #tenues #responsabl
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A l’issue de cette enquête administrative, et avant de prendre sa décision, la caisse doit inviter les parties à venir consulter le dossier qu’elle a constitué et, dans le même temps, informer chacun sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief.
Mais que se passe t-il si cette formalité n’est pas respectée ?
Les faits de l’espèce sont les suivants :
Une assistante commerciale a déclaré un accident du travail consécutivement à un entretien intervenu avec sa responsable régionale, durant lequel elle s’est vue reprocher un « mauvais rendement » par sa responsable, qui a jugé utile de faire intervenir une collègue de travail afin d’appuyer ses dires.
« A compter de ce jour-là, je me suis sentie surveillée car chaque fois que l’occasion se présentait les critiques fusaient de l’une et de l’autre. Tu n’as pas tenu tes objectifs : tu vas recevoir un courrier pour te signaler qu’il faudra faire un effort… ».
Durant son congé annuel, elle recevait de sa direction le mail suivant : « Pas de communication avec les collègues = débrouilles toi seule chez toi pour te mettre à jour ».
Peu de temps après, un matin, elle ressent ceci :
« après une nuit agitée, sans sommeil, je n’ai pas pu me lever comme pétrifiée mon cerveau voulait mais mon corps ne pouvait plus obéir et dans la journée mon mari m’a accompagnée chez mon médecin : j’étais une loque, j’étais prostrée, crispée, ralentie physiquement, mon cerveau vide ».
En raison du délai de prescription intervenant, nous saisissons la CPAM, par une télécopie, d’une demande de reconnaissance d’accident du travail.
A l’issue de l’enquête administrative, la CPAM refuse la reconnaissance d’accident du travail, suivie en cela par la commission de recours amiable, en ces termes, assez classiques en matière de décompensation psychologique :
« Cet accident n’entre pas dans le champ d’application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale pour le motif suivant :
Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomption favorable précises et concordantes en cette faveur.
Selon la jurisprudence constante, l’accident de travail est caractérisé, soit par un fait soudain entraînant une lésion de l’organisme, soit par une brusque apparition au temps et au lieu du travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise soudain ».
Sur le fonds, nous ne pouvions souscrire à une telle motivation.
En effet, il est de jurisprudence constante que, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, étant de surcroît observé « qu’un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail » [1].
Ainsi, dès lors qu’elle a constaté qu’une dépression nerveuse était apparue soudainement deux jours après un entretien, la cour d’appel était fondée à en déduire qu’il s’agissait d’un accident du travail [2].
La Cour de cassation rejette ainsi le moyen, avancé par la caisse, selon lequel
« ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle que les lésions physiques apparues brutalement au temps et au lieu du travail ».
Nous engagions alors un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (devenu depuis Pôle Social du Tribunal Judiciaire).
Nous soutenions notamment l’argumentaire suivant :
En vertu de l’article R441-11, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale,
« en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Et, selon l’article R441-14 du même code, « dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R441-13 » dudit code.
Le Tribunal qui rejeta le recours, tant sur cet argument de procédure que sur le moyen tiré, au fonds, du caractère professionnel de la décompensation psychiatrique.
Devant la Cour, nous articulions ainsi la critique du jugement :
D’une part, le jugement déféré retient que
« la CPAM produit toutefois aux débats la copie de la lettre du 07 septembre 2015 relative à l’accident du travail du 10 janvier 2013, informant l’assurée de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la décision à venir ».
Cependant, la CPAM de L’Isère n’a jamais produit l’accusé de réception correspondant.
Il s’ensuit que, faute pour la CPAM de L’Isère de rapporter la preuve de la réalité et de la conformité de l’information de l’assurée sociale, la « notification de refus de prise en charge » datée du 28 septembre 2015 devait être déclarée inopposable à la requérante ;
D’autre part, le jugement déféré retient que « la sanction d’inopposabilité de la procédure de prise en charge, en cas d’inobservation par la caisse des règles d’information a été dégagée par la jurisprudence exclusivement à l’égard de l’employeur et non dans les rapports caisse-assuré ».
Cependant, la victime a produit une circulaire de la Cnamts « sur le respect du contradictoire dans l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel des accidents et des maladies », dont il ressort :
« 1.3. La sanction juridique du non-respect du contradictoire dans l’instruction
Dans la mesure où le contradictoire dans l’instruction apparaît comme une formalité substantielle, chacune des « parties » peut invoquer, lorsqu’il y a lieu, son non-respect pour faire reconnaître que la décision de la caisse lui est inopposable. (…) Enfin, une victime peut s’estimer lésée par une décision prise sans qu’elle ait pu bénéficier des garanties présentées par le contradictoire, et attaquer cette décision ».
Dès lors que l’inopposabilité de la décision de refus de prise en charge s’étend aux décisions subséquentes qui sont susceptibles d’être prises sur son fondement [3], la décision de la Commission de Recours Amiable ne saurait davantage produire effet à l’encontre de la requérante.
Aucune décision explicite n’étant, ce faisant, intervenue dans le rapport assurée/caisse de sécurité sociale, il y avait lieu de considérer, en vertu de l’article R441-10, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, « qu’en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu …, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
C’est ainsi qu’est intervenu l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble qui a fait droit à l’argumentation en motivant ainsi sa décision :
« La CPAM de l’Isère était donc tenue d’instruire contradictoirement la demande présentée par son assurée et, avant de décider de prendre ou non l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, de communiquer à L’assurée, au moins dix jours francs la décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, une information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier d’instruction.
Or la CPAM de l’Isère s’avère dans l’incapacité de justifier ni de la réception, ni même de l’envoi de la lettre recommandée qu’elle prétend avoir adressée le 7 septembre 2015 pour avertir L’assurée qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision annoncée comme devant intervenir le 27 septembre 2015.
Faute pour la CPAM d’apporter la preuve de s’être libérée de son obligation d’information préalable à l’égard de son assurée, doit être retenue l’atteinte qui lui est reprochée au caractère contradictoire de l’instruction de la demande en reconnaissance de l’accident de travail.
Cette inobservation du principe de la contradiction rend la décision de refus de prise charge, que la CPAM intimée a néanmoins prise le 28 septembre 2015, et la décision par laquelle la commission de recours amiable l’a maintenue, inopposables à l’assurée appelante en violation des droits de laquelle elles ont été irrégulièrement prononcées.
En l’absence de décision régulière et opposable, intervenue dans le délai de trente jours qui était imparti à la CPAM intimée à compter de la réception de la déclaration d’accident de travail et du certificat médical, et qu’elle a prolongé de deux mois le 12 août 2015, L’assurée est bien fondée à se prévaloir d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident qu’elle a déclaré.
La CPAM de l’Isère sera donc tenue, nonobstant l’opinion des premiers juges, de prendre en charge l’accident déclaré survenu le 10 janvier 2013 comme étant constitutif d’un accident de travail ».
Cet arrêt est, à notre connaissance, le premier rendu par une Cour d’Appel sur cette question fondamentale de la procédure contradictoire instruite par la CPAM avant la reconnaissance, ou non, d’un accident du travail.
La réforme de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale, qui modifie fondamentalement le texte, constitue la parade à ce qui pouvait être non seulement une vague de jurisprudence importante mais aussi une charge difficilement admissible pour les caisses.
Pèse désormais sur la victime, ou son représentant, la charge de prendre connaissance des éléments du dossier, avant d’adresser ses observations.
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Droit social. Le récent accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail dispose que « le télétravail étant une modalité d’exécution du contrat de travail, la présomption d’imputabilité relative aux accidents de travail s’applique également en cas de télétravail. Malgré les difficultés de mise en œuvre pratique, c’est ce que prévoit explicitement le code du travail ». Ce point sans portée normative propre et sibyllin – témoignage de l’âpreté des négociations sur ce sujet – mérite explications.
« Les accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail », selon la formule de la loi du 8 avril 1898 (qui a créé le régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents du travail), ouvrent à tout salarié une prise en charge de l’intégralité des dépenses de santé engendrées sans que la victime n’ait à faire l’avance des sommes, tout comme, le cas échéant, au versement de revenus de remplacement plus généreux que ceux versés hors accident du travail. La formulation de 1898 est reprise telle quelle dans l’article L411-1 du code de la Sécurité sociale.
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Droit social. Le récent accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail dispose que « le télétravail étant une modalité d’exécution du contrat de travail, la présomption d’imputabilité relative aux accidents de travail s’applique également en cas de télétravail. Malgré les difficultés de mise en œuvre pratique, c’est ce que prévoit explicitement le code du travail ». Ce point sans portée normative propre et sibyllin – témoignage de l’âpreté des négociations sur ce sujet – mérite explications.
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Voici un bref tweet que je suis heureux de communiquer ici sur notre blog.
Identifié sous la signature «Mohamed Ali, l’insoumis.», l’abonné twitter est connu de tous avec le speudo @RACHID90749150.
Je vous rappelle sa description: :Je déteste l’injustice et l’hypocrisie. Vive la Palestine et les Palestiniens.
Vous pouvez voir sa page sur ce lien :https://twitter.com/intent/user?user_id=946335288019779585
L’encart a été diffusé à une date et une heure notées 2020-12-12 11:53:19.
L’article original :
De toute façon cela confirme que les marocains ne sont que des commerçants, ils bradent leur fierté pour toutes l’éternité pour un morceau de terre, le Sahara occidentale qu’ils ont volé à leurs frères sahaoui, comme les israéliens qui ont volé la Palestine aux Palestiniens. https://t.co/55Fusb0ZXQ
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Enfin voici les hashtags enregistrés dans ce tweet: #toute #façon #cela #confirme #les #marocains
Lien sur le tweet:https://twitter.com/moi2626/status/1337119084224401412
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