Publié le 16/09/2024
Des salariés sont victimes d’un accident, alors qu’ils effectuaient une ronde de surveillance dans les locaux appartenant et exploités par la société Airbus opérations. Ils ont ressenti divers symptômes nécessitant leur évacuation à l’hôpital et cet accident est pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les victimes assignent devant un TGI la société, deux caisses primaires d’assurance maladie afin que la société soit déclarée responsable de leurs préjudices et soit condamnée à les indemniser de leurs préjudices à établir par voie d’expertise.
La société appelle en la cause leur employeur afin qu’il soit condamné à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Selon l’article 1242, alinéa 1, du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’arrêt relève, d’abord, que l’enquête judiciaire et l’enquête diligentée par l’inspection du travail ont permis d’établir que lors des faits, les victimes, en poste sur une partie du chantier de fabrication situé dans l’usine dont la société est propriétaire et exploitante, lors de leur ronde de surveillance, ont inhalé une substance toxique nécessitant leur prise en charge médicale immédiate. Il ajoute que le chef de poste de la société a indiqué, dans le rapport d’analyse d’accident et son compte-rendu, avoir vu sur les lieux un nuage blanc.
Il retient ensuite que les premiers symptômes sont apparus immédiatement, mettant en évidence le lien de causalité entre la survenance des troubles et l’inhalation survenue dans les locaux de la société, peu important l’absence de détermination certaine de la substance d’origine et les causes de son émanation.
Il souligne la concomitance des symptômes et troubles et note que les conclusions de l’enquête de l’inspection du travail ont permis d’exclure que l’agent toxique inhalé soit en lien avec l’application d’un produit hydrofuge à proximité par une entreprise sous-traitante et ont mis en évidence plusieurs hypothèses d’émanation possibles.
Il en conclut que la société, propriétaire et exploitante de l’usine où l’inhalation du produit toxique a eu lieu, est gardienne, au sens juridique du terme, des substances qui peuvent émaner en son sein et qu’elle est responsable des dommages subis par les victimes.
Caractérisant ainsi que le nuage toxique, émanant de la société et dont elle avait la garde, était à l’origine des symptômes présentés par les victimes, la cour d’appel en déduit exactement, sans inverser la charge de la preuve, qu’elle a engagé sa responsabilité.
En application des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise, qui a indemnisé la victime d’un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n’a pas de recours contre l’employeur de celle-ci.
Selon l’article L. 482-4 du même code, est nulle de plein droit toute convention contraire au livre relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Il en résulte que l’employeur ne peut renoncer à l’immunité dont il bénéficie en application du premier texte.
Pour condamner l’employeur à relever et garantir la société des condamnations mises à sa charge au profit des victimes, l’arrêt retient qu’il résulte d’une convention conclue entre la société et l’employeur, que le prestataire est totalement responsable des agissements de son personnel dans le cadre des missions qui lui sont confiées et garantit le client de toute action, notamment de ses propres salariés contre le client, et qu’en l’absence de faute lourde alléguée imputable au client, le prestataire doit sa garantie à ce dernier, les dispositions de l’article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale n’ayant pas un caractère d’ordre public auquel il ne pourrait être dérogé par une convention.
Il ajoute que les dispositions du Code de la sécurité sociale en matière d’accident du travail ne sont d’ordre public que dans la relation entre le salarié et l’employeur et que l’engagement de garantie pris par l’employeur n’est pas limité à l’hypothèse où sa responsabilité pourrait être recherchée sur le fondement du droit commun pour faute inexcusable.
En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que la convention était nulle de plein droit comme contraire aux articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale et que l’employeur n’avait pas commis une faute intentionnelle, la cour d’appel viole les textes susvisés.
Sources :
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