À l’occasion de la publication de son rapport annuel sur l’activité de l’année 2023, la Cour de cassation maintient sa position, la même depuis plusieurs années, de mettre fin au régime dérogatoire du délai de prescription en droit des assurances.
Étendre le délai de prescription pour tous les contrats d’assurance
Pour cela, la Haute juridiction propose de réformer de l’article L. 114-1 du code des assurances, afin d’aligner le délai de prescription du droit des assurances de 2 ans, sur le délai quinquennal de droit commun de 5 ans. La Cour remet en cause notamment, l’application de la loi du 13 juillet 1930, ayant institué ce régime dérogatoire afin de protéger les droits des assurés. « Plus de quatre-vingt-dix ans après, alors que le délai de prescription de droit commun a été ramené à cinq ans et que les législateurs, national et européen, ont mis en œuvre une politique législative de protection des consommateurs, la Cour de cassation constate depuis de nombreuses années, à travers le contentieux qui lui est soumis, l’inadaptation de ce délai trop bref de prescription », est-il indiqué dans le rapport.
Malgré le développement d’une jurisprudence tendant à renforcer l’information de l’assuré sur ce délai et ses modalités d’application, prenant notamment appui sur les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, la Cour de cassation regrette un contentieux « restant abondant et les solutions tout à la fois imparfaites et sources de complexité ».
Pour l’heure, seule une partie des contrats d’assurance a fait l’objet d’un allongement du délai de prescription : la loi du 28 décembre 2021 a allongé le délai de prescription des actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse–réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances, pour le porter à cinq ans, à compter de l’événement qui y donne naissance.
Caractère intégrale de la réparation
En matière de sécurité sociale, la Cour de cassation se positionne à nouveau en faveur de la réparation intégrale des conséquences de la faute inexcusable. Elle préconise ainsi une modification de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités ».
La direction de la sécurité sociale a, comme les années précédentes, désapprouvé cette proposition : selon elle, la Cour de cassation irait au-delà de la position du Conseil constitutionnel. Dans sa décision QPC du 18 juin 2010, ce dernier a admis le caractère forfaitaire de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, rappelant toutefois que, en cas de faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient faire obstacle à ce que les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou leurs ayants droit puissent, devant les juridictions, demander à l’employeur réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article, mais aussi de l’ensemble des autres dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La proposition de la Cour de cassation « aurait pour caractéristique de supprimer la distinction en vigueur entre la réparation de la faute inexcusable et celle de la faute intentionnelle prévue par l’article L. 452-5 du même code. Elle élargirait les cas dans lesquels la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles avance, sans assurance », indique la direction de la sécurité sociale.
Pour la Haute juridiction, cette importante suggestion de réforme présente cependant un caractère essentiel au regard de l’équilibre qu’elle recherche quant à l’étendue de la réparation assurée aux victimes.
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