Le cadre juridique des congés payés en France nécessite, pour être compris, une grande bibliothèque. En effet, de très nombreux textes viennent se mêler du sujet, textes auxquels se rajoutent les interprétations des juges sur leurs places respectives.
Ainsi, on peut essayer de dérouler le fil d’Ariane.
En premier lieu, nous avons le Code du travail et son article L. 3141-5 5° qui, jusqu’à la loi du 22 avril 2024, limitait l’acquisition de congés payés à la première année d’un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP).
Ensuite, nous avons la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui, en son article 31, affirme que « tout travailleur a droit à (…) une période annuelle de congés payés ».
Puis, nous avons la directive européenne du 4 novembre 2003 qui affirme, dans son article 7, que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ». Cette directive a permis au juge européen de considérer qu’un salarié en congé maladie ne peut voir son congé payé annuel réduit, l’absence pour maladie étant ici assimilée à une période de travail effectif.
A partir de ces textes, la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence majeur par plusieurs arrêts rendus le 13 septembre 2023. L’arrêt n° 22-17.638 explique ainsi qu’en application de la Charte des droits fondamentaux, il convient de considérer que la limitation imposée par l’article L. 3141-5 5° du Code du travail ne doit plus exister. Un salarié doit pouvoir acquérir des congés payés durant toute la durée d’un arrêt lié à un AT/MP.
Le législateur a pris acte du revirement de la Cour de cassation et a choisi, en conséquence, de modifier le Code du travail pour en retirer la limitation de 1 an. Ce choix a été acté par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
Compte tenu de l’incertitude sur le sujet de cette potentielle rétroactivité, il était intéressant de suivre les futures décisions de la Cour de cassation.
C’est pourquoi un éclairage particulier doit être apporté à l’arrêt rendu par la chambre sociale le 2 octobre 2024.
Première remarque : cet arrêt se place directement, par sa rédaction, dans les pas de l’arrêt du 13 septembre 2023.
Seconde remarque : la Cour de cassation reconnaît la possibilité, pour un salarié, de demander un rappel de congés payés en se fondant sur l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux. Cela augure donc de nombreux contentieux futurs.
Troisième remarque : la décision cite la loi du 22 avril 2024. Bien entendu, elle n’utilise pas la nouvelle rédaction de l’article L. 3141-5 car les faits dataient d’une période s’étalant entre 2014 et 2019. Mais elle ne fait pas non plus de référence à l’absence de rétroactivité du changement sur la limite de 1 an telle que prévue dans la loi.
Cour de Cassation, chambre sociale, 2 octobre 2024, n° 23-14.806 (il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale)
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