La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail (AT) et les maladies professionnelles (MP) a introduit le principe de la responsabilité sans faute de l’employeur, permettant aux victimes d’AT/MP d’être indemnisées rapidement et de manière forfaitaire sans avoir à prouver une faute de l’employeur. De fait, cette loi a permis de simplifier et d’accélérer le processus de prise en charge des victimes.
Au fil des années, les employeurs ont d’ailleurs constaté la facilité avec laquelle les CPAM pouvaient prendre en charge les sinistres déclarés. A tel point que les contentieux des AT/MP se sont accrus de manière exponentielle ces dernières décennies.
Toutefois, force est de constater que la jurisprudence s’est de plus en plus durcie à l’égard des employeurs, avec entre autres :
- la transformation d’une présomption d’imputabilité simple en présomption irréfragable ;
- la limitation du principe du contradictoire ;
- ou encore l’impossibilité de contester les décisions du médecin conseil.
En ce qui concerne les maladies hors tableaux, comme c’est le cas pour les maladies psychiques, celles-ci ne peuvent, en théorie, faire l’objet d’une transmission au CRRMP que si le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible est supérieur ou égal à 25 %.
Néanmoins, en pratique, l’on constate que le médecin conseil de la CPAM coche systématiquement cette case comme étant remplie pour que le dossier puisse être transmis et analysé par le comité. Et puisque le médecin conseil est parole d’évangile, il n’a pas à se justifier sur les éléments lui ayant permis de fixer ce taux prévisible et ce, quand bien même le taux d’IPP attribué in fine au salarié est largement inférieur à 25 %.
Par la suite, le CRRMP rend un avis qui se doit d’être motivé et qui lie la CPAM dans sa prise de décision finale. Dans la plupart des cas, cet avis est favorable au salarié.
La cour d’appel de Paris nous redonne toutefois une lueur d’espoir en illustrant brillamment l’indépendance du juge face aux organismes de Sécurité sociale.
Lorsque le juge est saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableaux, il a l’obligation de recueillir l’avis d’un second CRRMP avant de statuer (Code de la sécurité sociale, art. R.142-17-2).
Bien que les avis des CRRMP soient importants, puisqu’ils contribuent à éclairer la juridiction sur les circonstances de la maladie, ils ne lient en aucun cas le juge qui conserve une marge d’appréciation pour évaluer la situation dans son ensemble.
C’est ce que nous rappelle la cour d’appel de Paris qui, en présence de deux avis du CRRMP favorables à la reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle, a considéré au contraire que ces avis devaient être écartés en ce qu’ils ne rapportaient pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de la salariée.
S’agissant d’une maladie hors tableaux, celle-ci ne peut être reconnue comme professionnelle que s’il existe un lien non seulement direct mais essentiel entre la pathologie déclarée et le travail, dont la preuve incombe au salarié.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris a fait montre d’une rigueur exemplaire en décortiquant tous les éléments à sa disposition afin de vérifier si ce lien direct et essentiel était établi. Elle a remis cette condition parfois négligée au cœur du débat.
Elle n’a ainsi pas hésité à critiquer les avis des deux CRRMP en estimant, pour le premier, qu’il n’avait procédé à aucune analyse de la réalité de la situation de la salariée puisqu’il se contentait de reprendre uniquement les dires de l’intéressée et en notant, pour le second, le caractère confondant de ses conclusions : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs ».
La cour d’appel a en outre mis en exergue le raccourci approximatif des CRRMP qui n’ont pas pris en compte toutes les pièces du dossier, notamment l’étude révélant une mauvaise répartition des tâches au sein de l’équipe de la salariée ainsi que l’embauche d’une personne supplémentaire pour renforcer l’équipe, invalidant ainsi la thèse d’une surcharge de travail.
De plus, elle a reproché aux CRRMP le fait qu’ils n’avaient pas pris en compte la situation personnelle de la salariée qui :
- d’une part, se trouvait géographiquement isolée sans que cela ne soit du fait de la société ;
- d’autre part, de ce que la salariée avait déploré auprès de sa supérieure hiérarchique la survenue de plusieurs décès dans son entourage peu de temps avant le premier arrêt de travail en lien avec son burn-out.
Le juge a donc conclu logiquement à la carence de motivation des CRRMP qui n’ont pas pris la peine de vérifier s’il existait un lien direct et essentiel entre le travail de la salariée et son burn-out.
Par cet arrêt plus qu’exhaustif, la cour d’appel de Paris rappelle qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement et avec rigueur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et une maladie hors tableaux.
Pour toutes vos questions concernant la prise en charge d’une maladie professionnelle, vous pouvez vous reporter à la documentation « Santé sécurité au travail ACTIV ».
Cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 12, 24 janvier 2025, n° 21/09820 (si les avis des CRRMP ne peuvent être considérés comme irréguliers, ils ne sauraient être confirmés par la Cour, aucun lien direct et essentiel ne pouvant être établi entre la pathologie déclarée et le travail de la salariée)
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