
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur est, par principe, tenu de rechercher et, le cas échéant, de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités
Pour autant, cette obligation de reclassement peut être levée lorsque l’avis d’inaptitude mentionne expressément :
- que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
- ou bien que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Pour matérialiser cette dispense, il suffira au médecin du travail de cocher, dans le formulaire de l’avis d’inaptitude, l’une de ces deux mentions.
Mais en pratique, il n’est pas inhabituel que ce formalisme ne soit pas entièrement respecté (ex : utilisation d’une autre formule, case dédiée à la dispense de reclassement cochée et accompagnée de précisions sur le périmètre de cette dispense, etc.).
Ce qui, en définitive, conduit assez régulièrement les juges à s’exprimer sur le sujet. Et pour cause, de la validité de la dispense accordée découlera la régularité du licenciement prononcé.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation appréciait très strictement les libellés employés dans les avis d’inaptitude. A titre d’illustration, elle a notamment considéré que l’employeur n’était pas exonéré de son obligation de reclassement lorsque l’avis indiquait que :
- l’état de santé du salarié faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi ;
- l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise.
En juin 2024, la Haute juridiction avait, en revanche, fait preuve d’un certain pragmatisme en considérant que l’employeur était bel et bien dispensé de son obligation de reclassement alors même que l’avis d’inaptitude, destiné à un salarié victime d’une maladie non professionnelle, indiquait que son état de santé faisait obstacle à « tout reclassement dans l’emploi » au lieu de la formule « dans un emploi » .
Pas de quoi, cependant, laisser présager un infléchissement de sa position.
Mais avec cette nouvelle décision rendue le 12 février 2025, la donne semble avoir complètement changé.
Appelée à se prononcer sur un avis d’inaptitude spécifiant que l’état de santé du salarié « ne permet[ait] pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend[ait] inapte à tout poste », la Cour de cassation a retenu que cette formule :
-
quoique différente des mentions prévues par le Code du travail, était toutefois équivalente à celles-ci ;
-
et que, de ce fait, elle dispensait effectivement l’employeur de son obligation de reclassement.
Le salarié qui aspirait à ce que son licenciement soit requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n’a donc pas obtenu gain de cause.
A n’en pas douter, les prochaines décisions de la Cour de cassation sur ce sujet seront scrutées de très près. Reste, dorénavant, à découvrir ce que la notion de « formule équivalente » recouvre plus concrètement encore.
Si vous avez des interrogations s’agissant de la déclaration d’inaptitude et de l’obligation de reclassement, nous vous suggérons notre documentation « Santé et sécurité au travail ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 12 février 2025, n° 23-22.612 (la cour d’appel a exactement déduit que l’employeur était dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail)
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