
La lecture d’un mail peut-il bouleverser une vie professionnelle au point de constituer un accident du travail ? La question peut sembler surprenante mais les tribunaux sont bien amenés à trancher des cas où un message électronique est au coeur de l’affaire. Notre histoire s’est terminée devant la justice en décembre 2025, mais commence trois ans plus tôt, en septembre 2022.
Le 23 septembre, une responsable administration du personnel adresse un mail à son employeur pour dénoncer ce qu’elle perçoit comme une inégalité de traitement et exposer les difficultés relationnelles rencontrées avec sa supérieure. Elle sollicite alors des mesures pour remédier à la situation. La cour d’appel de Nîmes notera ensuite qu’aucune réponse ne lui est apportée dans l’immédiat.
Le 30 septembre, soit une semaine plus tard, alors qu’elle est en télétravail à son domicile, elle reçoit finalement une réponse de sa supérieure hiérarchique. Sa manager évoque « plusieurs sources de mécontentements » sur son travail et ses « frustrations ». La suite du message est le suivant : « je te confirme que cela est très visible au quotidien. Tu es en permanence taciturne ou agressive. […] [L] et [X] ont effectivement eu des augmentations supérieures à la tienne car je suis plus satisfaite de leur travail que du tien. [O] et moi avons conscience que ta dépression est certainement pour partie responsable de ces dérapages ». Le message se termine par une proposition de rendez-vous pour évoquer une rupture conventionnelle.
La salariée contacte alors immédiatement un collègue, mais est incapable d’aligner une phrase sans pleurer. Le directeur du site, alerté, constate lui aussi son état de détresse par téléphone. Ils seront ensuite appelés à témoigner.

Trois jours plus tard, son médecin diagnostique un « choc émotionnel ». Mais lorsque l’employée demande la reconnaissance d’un accident du travail, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) refuse. L’organisme estime que « la réception et la lecture d’un mail ne comportant aucun propos menaçant, déplacé et/ou agressif annonçant une rupture conventionnelle et/ou un éventuel licenciement, ne peuvent pas être considérées comme un fait accidentel ».
La salariée conteste cette décision. La cour d’appel de Nîmes lui donne raison le 18 décembre 2025 et reconnaît l’accident du travail. Pour Maître Fabien Duffit-Dalloz, avocat au barreau de Lyon spécialisé en contentieux du droit du travail et de la sécurité sociale, cette décision s’inscrit dans une tendance de fond : « Ce sont des affaires qu’on voit de plus en plus ».
L’avocat, que nous avons contacté, rappelle que les juges doivent simplement vérifier deux éléments : « Y a-t-il un fait accidentel soudain dont la matérialité n’est pas contestée – un mail, un entretien RH, un appel téléphonique par exemple – et une lésion constatée dans un temps rapproché par un médecin ? » Nul besoin alors de caractériser des propos injurieux ou menaçants.
Maître Duffit-Dalloz cite notamment un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017 : « Il a suffi qu’il y ait un fait accidentel soudain – un entretien à l’initiative de la DRH – et une lésion constatée dans un temps proche par un médecin. Nous ne sommes pas dans le cas d’une injure et il n’y a pas à caractériser l’emploi d’un terme particulier. Dans cet arrêt, qui a été confirmé depuis par d’autres arrêts similaires, la Cour de cassation a simplement relevé que l’existence de l’entretien RH n’était pas contestée et que la salariée avait bien été victime d’un malaise survenu aux temps et lieu de travail ».
Dans notre affaire du jour, la CPAM arguait également que la salariée se trouvait seule chez elle au moment des faits. Un argument balayé par la cour. Sur ce point, l’avocat lyonnais nous précise : « Pour les accidents de travail en télétravail, il n’est pas forcément exigé l’existence d’un témoin direct des faits. Des affaires précédentes ont montré que des témoignages de personnes ayant eu la victime au téléphone dans la foulée de l’accident pouvaient suffire. Les juges tiennent compte des difficultés liées à la preuve lorsqu’un salarié est en télétravail ».
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