Elle fond en larmes en lisant un mail de sa patronne : la cour d’appel qualifie ce choc d’accident du travail

Elle fond en larmes en lisant un mail de sa patronne : la cour d'appel qualifie ce choc d'accident du travail Télétravail et protection : la Cour d’appel de Nîmes consacre le caractère professionnel d’un choc émotionnel, rejetant l’absence de fait accidentel invoquée par la CPAM.

De prime abord, en consultant la loi, on ne se dit pas que lire un mail de sa patronne peut être un accident du travail. Et pourtant, cette action du quotidien au bureau peut être un fait accidentel. Du moins c’est ce que nous apprend la Cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 18 décembre 2025. Le conflit judiciaire opposait une responsable de l’administration du personnel à son entreprise restée anonyme dans la décision de justice.

La salariée en question a été recrutée en 2011. Après une décennie de bons et loyaux services, elle fait part d’un mal-être au cours d’un entretien annuel en mai 2022. Herpès, dépression, perte de 7 kilos en 4 mois… les symptômes s’accumulent pour la salariée. Elle reçoit alors la « sincère compassion » de sa hiérarchie qui associe cette dépression à la pandémie de coronavirus.

Le 23 septembre 2022, l’employée adresse un mail à sa supérieure. Elle s’estime victime d’une inégalité de traitement dans l’entreprise et continue de faire part de sa dépression et de sa souffrance au travail. Elle appelle sa supérieure à trouver des solutions rapides pour mettre fin à sa souffrance. Malheureusement, ce courriel reste lettre morte. Silence radio. Aucune réaction de la patronne qui avait été si compatissante la première fois.

Une semaine plus tard, le vendredi 30 septembre, la salariée reçoit enfin une réponse. Sa supérieure la critique vivement et lui propose une rupture conventionnelle. En état de choc, l’employée fond en larmes et appelle deux collègues qui constatent ses pleurs incontrôlables. Le lundi suivant, elle répond à sa patronne qu’elle est « sous un choc » et qu’elle a eu « une réaction très émotionnelle ». Son médecin la place en arrêt maladie le lendemain.

De fait, la rupture conventionnelle proposée par la patronne ne se concrétise pas. L’entreprise décide donc de débuter une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse. La salariée est informée le 28 octobre 2022. Elle se rend de nouveau chez son médecin et demande un nouveau certificat médical. Ce nouveau document mentionne un « choc émotionnel » et une « souffrance au travail » à partir du 30 septembre 2022, date de l’incident. Le but est alors d’obtenir la qualification d’accident du travail.

« En droit de la sécurité sociale, l’accident du travail est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion », décrit Alec Szczudlak, élève-avocat au cabinet Voltaire Avocats. L’employeur débute alors une enquête impliquant notamment la salariée et les collègues témoins. 

Malgré les faits, l’employeur nie le caractère soudain et affirme que la dégradation de l’état de santé de la salariée est liée au coronavirus. « La soudaineté suppose l’existence d’un événement survenu à une date certaine, et ayant provoqué une rupture brutale dans l’état de la personne. En l’espèce, la victime a présenté une réaction psychologique immédiate après la lecture du courriel, caractérisée par un état de pleurs, constaté par plusieurs témoins et médicalement objectivé par un certificat faisant état d’un choc émotionnel », ajoute Alec Szczudlak.

Malgré ces faits, l’Assurance Maladie refuse à son tour de reconnaître l’accident du travail estimant qu’il n’y a pas de « fait accidentel ». La salariée porte l’affaire devant le tribunal judiciaire après une tentative de résolution du conflit à l’amiable. Le 5 septembre 2024, elle perd en première instance car le juge estime que le lien entre le mail et ses problèmes de santé n’est pas prouvé. Elle fait appel de la décision.

Plus d’un an après, le 18 décembre 2025, la cour d’appel prend le contre-pied du tribunal judiciaire. Elle annule le jugement et estime que la salariée a bien été victime d’un accident du travail. La CPAM est donc condamnée à lui verser des indemnités. « La cour d’appel constate que la victime démontre autrement que par ses seules affirmations, avoir été victime d’une lésion psychologique ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions », analyse Alec Szczudlak.

Mais comment différencier une pathologie déjà existante d’un accident du travail ? Il est impératif d’identifier l’élément soudain pouvant être qualifié d’accident. « La cour d’appel juge que l’état psychologique de la victime s’est décompensé de façon soudaine le jour précis où elle a reçu et lu le courriel de sa supérieure hiérarchique. Ainsi, l’existence d’une pathologie préexistante n’exclut pas la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que l’événement professionnel a joué un rôle déclencheur. « , poursuit l’élève-avocat.

Inutile de redouter une avalanche d’accidents du travail pour autant. « La fragilité psychologique du salarié ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un accident du travail. Encore faut-il qu’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail, ait provoqué une lésion, sans qu’existe une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle », rappelle Alec Szczudlak.

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