Faits : Un salarié est victime d’un accident mortel du travail. Le sous-traitant de la société employant le salarié est reconnu responsable pénalement de faits d’homicide involontaire et condamné à indemniser la famille du défunt. Un tribunal des affaires de sécurité sociale juge que cet accident du travail est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur. La caisse primaire d’assurance maladie concernée obtient le paiement par l’employeur du montant du capital de la rente versée à la famille de la victime. L’assureur de l’employeur saisit un tribunal pour obtenir le remboursement de la moitié de cette somme par l’assureur du tiers responsable, soit du sous-traitant. Ce dernier conteste devoir rembourser la moitié des sommes. L’assureur de l’employeur se pourvoit en cassation.
Décision : Pour condamner l’assureur de l’employeur à rembourser à l’assureur du sous-traitant (et tiers responsable de l’accident), la somme versée à la famille de la victime, la cour d’appel retient un partage de responsabilité par moitié entre les deux sociétés. Elle estime que l’action de l’assureur du sous-traitant, subrogée dans les droits et actions de la société sous-traitante, contre le coresponsable du dommage, la société employeur, à qui son assureur avait reconnu devoir sa garantie, est valable. L’assureur de la société employeur estime que, sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise, ou son assureur, qui a indemnisé en tout ou en partie le dommage des ayants droit de la victime d’un accident du travail mortel, ne dispose d’aucun recours contre l’employeur coresponsable de l’accident ni contre l’assureur de celui-ci. Il estime qu’en l’absence de faute intentionnelle, le recours à son encontre n’est pas valable
Commentaire : La Cour de cassation juge cet argument irrecevable : « Il ne résulte ni de l’arrêt d’appel ni des pièces de la procédure que [l’assureur de l’employeur] avait soutenu devant la cour d’appel que, sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise condamné à réparer l’entier dommage de la victime d’un accident du travail n’a de recours ni contre l’employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur ».
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