La Cour de cassation a récemment renforcé le principe du secret médical au détriment du principe du contradictoire. Après avoir statué sur les certificats médicaux de prolongation et sur l’audiogramme, c’est maintenant le rapport d’autopsie qui est considéré comme un document médical non transmissible. Ce nouveau revirement mérite une analyse approfondie.
Lorsqu’un accident du travail mortel survient, notamment en cas de malaise mortel, les causes du décès peuvent être incertaines.
Pour pallier cette absence d’information, le code de la Sécurité sociale dispose, en son article L. 441-3, que la CPAM « est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires ».
Aussi, l’article L. 442-4 prévoit que la caisse doit « demander au tribunal judiciaire de faire procéder à une autopsie » si :
- les ayants droit de la victime le sollicitent ;
- ou si, avec l’accord de ces derniers, elle l’estime utile à la manifestation de la vérité.
Ainsi, lorsque les causes du décès sont inconnues et qu’aucune autopsie n’a été sollicitée par la famille, la caisse doit mettre en œuvre une autopsie avec l’accord des ayants droit de la victime.
En tout état de cause, lorsqu’une autopsie est réalisée, elle constitue un élément central de l’enquête de la CPAM qui s’appuiera nécessairement sur ses conclusions pour statuer sur la prise en charge du sinistre mortel au titre de la législation professionnelle. Se pose alors la question de sa mise à disposition dans le dossier d’instruction consultable par l’employeur.
Pendant plus de 20 ans, la Cour de cassation estimait que, conformément au principe du contradictoire, l’employeur devait avoir accès à l’ensemble des éléments recueillis à son encontre avant la décision de prise en charge, en ce compris le rapport d’autopsie en cas de sinistre mortel.
Mais cette approche s’est heurtée à une volonté accrue de la Haute juridiction de renforcer la protection du secret médical.
Dans son revirement du 3 avril 2025, la Cour de cassation considère désormais que le rapport d’autopsie est un document médical protégé par le secret médical et ne peut donc être communiqué à l’employeur.
Elle motive sa décision en rappelant que le secret médical est un principe consacré par la loi, et que sa divulgation ne peut être autorisée que par une disposition législative expresse. Or, aucune disposition ne prévoit la communication du rapport d’autopsie à l’employeur.
En effet, le code de la Sécurité sociale limite l’initiative de l’autopsie à la caisse et aux ayants droit de la victime. Quant au code de la Santé publique, s’il dresse une liste exhaustive des personnes autorisées à accéder aux informations médicales d’un défunt, l’employeur n’y figure pas.
En conclusion, la Cour de cassation estime que l’équilibre entre le respect du secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire est préservé dans la mesure où il peut engager un contentieux médical devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) afin d’accéder aux constats médicaux nécessaires sans violer le secret médical. L’employeur conserve également la possibilité de demander la désignation d’un expert judiciaire auprès du juge.
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