Jurisprudence
Date de décision : *****
Numéro de pourvoi :
*****
Faits : Alors qu’elle exerçait son activité en télétravail, une salariée chute dans les escaliers de son domicile et se blesse. Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie refuse de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La salariée saisit un tribunal. Les juges de première instance reconnaissent que l’accident dont la salariée a été victime est un accident du travail devant être pris en charge. Condamnée, la caisse interjette appel.
Décision : La caisse fait valoir qu’en matière de télétravail, la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer uniquement pendant l’exercice de l’activité professionnelle et que le télétravailleur ne bénéficie pas de la notion extensive du temps et lieu de travail retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation. Selon elle, le salarié travaillant à domicile échappe à la subordination de son employeur en dehors de l’exercice de l’activité salariée : la salariée a chuté durant sa pause déjeuner (12h30), alors que ses horaires de travail étaient 9H-12H le matin et 13H-17H l’après-midi.
Commentaire : La cour d’appel condamne la caisse. Les juges du second degré rappellent qu’au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail. Ils ajoutent qu’en l’espèce, l’accident est survenu pendant le temps du travail, la pause déjeuner étant prévue par l’employeur comme une plage horaire variable (11h30 à 14h) laquelle est assimilable au temps de travail. La salariée n’avait pas interrompu son travail pour un motif personnel, de sorte qu’elle bénéficiait de la présomption d’imputabilité lors de la chute intervenue pendant cette plage de temps. « Les premiers juges ont ainsi justement retenu que si l’évènement était survenu pendant la pause méridienne, il n’en demeurait pas moins que cette période constituait une interruption de courte durée du travail, légalement prévue, assimilable au temps de l’exercice de l’activité professionnelle tel que prévu par le dernier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail ».
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