Publié le : 26/04/2024 26 avril avr. 04 2024
La salariée ayant fait un malaise devant une instance appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire se trouvait, nonobstant la suspension de son contrat de travail, sous la dépendance et l’autorité de son employeur, lequel devait déclarer cet accident à la Caisse primaire d’assurance maladie.
C’est la solution qui a été retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, s’agissant d’une employée de La Poste, en arrêt maladie depuis un mois, ayant été victime d’un malaise à l’occasion de sa comparution devant une commission consultative paritaire, dont le rôle était de donner son avis sur le projet de licenciement de cette salariée pour faute.
La Haute Juridiction a ainsi considéré qu’un tel malaise, pourtant intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail, relevait de la qualification d’accident du travail.
Pour se prononcer en ce sens, la Cour de cassation a estimé que la salariée en question, se trouvait, au moment de son malaise, sous la dépendance et l’autorité de son employeur, lequel devait donc en conséquence « déclarer cet accident à la caisse primaire d’assurance maladie dont relevait la salariée, quel que soit son opinion sur les causes de l’accident ».
Cet arrêt inédit, rendu le 14 février dernier par la Chambre sociale (Cour de cassation, chambre sociale, 14 février 2024, n°22-18.798), nous amène à nous interroger à nouveau sur la notion d’accident du travail, la frontière entre ce qui doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la Caisse, et ce qui ne le doit pas étant souvent ténue, avec comme enjeu de cette distinction, une potentielle exposition de l’employeur à des sanctions pécuniaires, telles que le remboursement à la CPAM des frais engendrés par l’accident, ainsi qu’une amende.
C’est l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale qui définit l’accident du travail, comme « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail », et ce quelle qu’en soit la cause.
La caractérisation d’un tel accident suppose donc un fait accidentel, ayant résulté en des lésions physiques ou psychiques chez le salarié, lesquelles doivent être constatées médicalement, et un lien de causalité avec le travail, caractérisé par un lien de subordination avec l’employeur.
C’est précisément sur l’existence de ce lien de causalité que tient l’argumentation de la Chambre sociale, laquelle a considéré que la salariée se trouvait sous la dépendance et l’autorité de son employeur, en raison de sa convocation, dans les locaux de l’entreprise, devant une commission sensée se prononcer sur son éventuel licenciement pour faute, comme l’exige la procédure pour les agents de La Poste.
Cette solution sera bien entendu transposable au cas du salarié qui serait victime d’un accident du travail à l’occasion de son entretien préalable de licenciement.
L’enjeu ici n’est donc pas tant la qualification de l’accident du travail, que l’obligation déclarative de l’employeur qui, s’il a des doutes sur le caractère professionnel de cet accident, devra les exprimer dans une lettre de réserve adressée à la CPAM, sans toutefois pouvoir sur ce fondement, refuser de procéder à cette déclaration.
Cet article n’engage que son auteur.
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