La sécurité du chantier comme gage de sérénité

En cours de chantier, la sécurité est de rigueur pour prévenir les accidents. Une fois réceptionné, l’ouvrage peut souffrir de désordres. Chacun de ces contextes implique à sa manière le besoin d’en sécuriser le coût.

L’obligation de sécurité pour prévenir des conséquences
préjudiciables d’un accident du travail

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés. À ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Cette obligation est bien évidemment de rigueur en termes de construction. Ainsi, une entreprise du bâtiment devra tout mettre en œuvre pour éviter le risque de chute de hauteur, de glissage, d’effondrement, de chute d’objet, etc… À charge pour elle de justifier d’une information, d’une prévention et d’une formation adaptée à ses équipes, et d’avoir fourni aux salariés l’équipement de protection adéquat. Les outils et autres machines permettant de réaliser les travaux doivent faire l’objet de vérifications régulières quant au respect des normes de sécurité lors de leur utilisation (article L4321-1 du Code du travail).

Pour certains chantiers, la désignation d’un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé (dit aussi CSPS) est prévue par les articles R4532-4 et suivants du Code du travail. Cette obligation concerne les maîtres d’ouvrage publics qui doivent veiller à ce que le CSPS puisse coopérer avec les différents intervenants du chantier. C’est ainsi que les risques d’accidents pourront être identifiés en fonction des caractéristiques propres aux opérations de construction (identification des activités dangereuses, détermination du périmètre de travaux et du nombre de salariés sur site…). Des équipements de protection individuels (chaussures de sécurité, gilets réfléchissants, casques…) et collective (extincteurs, filets de sécurité, garde-corps…), ainsi qu’une signalétique précise (bandes de sécurité, panneaux, plots…) doivent être garantis.

En l’absence de ces éléments, le manquement à l’obligation de sécurité pourra traduire l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur s’il est établi que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’accident causé par cette faute permettra au salarié victime d’exiger de son employeur (et non uniquement auprès de la sécurité sociale) la réparation quasi intégrale de ses préjudices (notamment les souffrances endurées, le préjudice esthétique, la perte de la possibilité de pratiquer des loisirs et activités sportives, l’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles, le déficit fonctionnel permanent).

En bref, l’absence de sécurisation du chantier constitue un risque financier non négligeable dans la trésorerie de l’entreprise, lequel devra s’ajouter au risque de reprise des désordres.

Les outils juridiques permettant
l’indemnisation des désordres

Le chantier a-t-il été réceptionné ? C’est l’une des premières questions qui se posera en cas de désordres après travaux. Prévue par l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le client de l’entreprise en charge du chantier (également appelé maître de l’ouvrage) déclare accepter l’ouvrage (donc la construction) avec ou sans réserves (il s’agit, en termes simples, de points à corriger). C’est par elle que commencent les garanties légales de construction et les stratégies juridiques en termes de responsabilité des constructeurs.

Le maître d’ouvrage soucieux de sécuriser le résultat commandé dispose en réalité de plusieurs outils juridiques pour lui permettre de se rapprocher de la construction idéale en cas de désordres. Ils peuvent être abordés selon la chronologie du chantier.

Avant réception : tant que la réception n’est pas prononcée, le chantier est en cours et le client pourra s’appuyer sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour exiger du constructeur la conformité de sa commande.

Après réception : les garanties légales sont actionnables. Elles permettent au maître d’ouvrage de dénoncer des désordres apparents ou apparus plus tard, sans avoir à prouver la faute du constructeur dès lors qu’ils trouvent leur siège dans les travaux de ce dernier.

C’est ainsi que dans les délais respectifs d’un, deux ou dix ans, les entrepreneurs sont tenus de la garantie de parfait achèvement, de la garantie biennale de bon fonctionnement et de la garantie décennale. Plus précisément, selon l’article 1792-6 du Code civil, dans le délai d’un an à compter de la réception (ou treize mois concernant une vente en état futur d’achèvement et résultant de la combinaison des articles 1642-1 000 et 1 648 du Code civil), l’entrepreneur est tenu de garantir à son client le parfait achèvement de l’ouvrage. Il doit donc réparer les désordres signalés, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

La garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil) est actionnable dans les deux ans à compter de la réception de chantier lorsque les désordres apparus sur cette période concernent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, destinés à fonctionner (ils ne sont donc pas inertes) et ne rendant pas l’ouvrage impropre à destination (dans ce cas, la garantie décennale viendrait à s’appliquer). Peuvent être concernées par la garantie de bon fonctionnement les installations apparentes de chauffage ou de plomberie. Il n’en est pas de même s’agissant du carrelage : inerte, il s’agit d’un élément d’équipement qui n’a pas vocation à fonctionner et ne peut dès lors entrer dans la garantie biennale de bon fonctionnement.

Par ailleurs, les désordres non visibles au jour de la réception ni réservés, et mettant en cause la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à destination (par exemple, l’habitation réalisée n’est pas étanche à l’air ou à l’eau), permettent d’actionner la garantie décennale des constructeurs (article 1792 du Code civil). Les désordres concernés peuvent résulter de vices du sol, d’un élément constitutif de l’ouvrage (les murs, la charpente…) ou encore d’un élément d’équipement dissociable ou non (comme le carrelage). La garantie décennale pourra également être actionnée jusqu’à douze ans à compter de la réception si elle est actionnée directement à l’encontre de l’assurance décennale de l’entreprise concernée.

Les désordres non couverts par l’une des garanties évoquées peuvent faire l’objet d’une réparation au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs (dix ans à compter de la réception). Cela implique notamment pour le maître de l’ouvrage de prouver la faute du constructeur dans leur apparition et leurs conséquences préjudiciables. Cet outil peut être utilisé pour les désordres intermédiaires (apparus après réception, mais ne compromettant pas la destination ou la solidité de l’ouvrage).

D’un point de vue pratico-pratique, le maître d’ouvrage équipé d’un constat de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) et d’un rapport d’expertise pourra plus facilement faire reconnaître l’existence des dommages dont il entend obtenir réparation.

Une fois les garanties et/ou responsabilités des constructeurs reconnues, ces derniers devront prendre en charge la reprise des désordres. À défaut, le maître d’ouvrage pourra se voir verser une indemnisation correspondant au montant des réparations nécessaires.

Il faut toutefois noter qu’afin de gagner un temps précieux dans ses démarches indemnitaires, le maître d’ouvrage pourra solliciter la garantie « dommage-ouvrage » qu’il aura dû souscrire en amont du chantier (obligation prévue à l’article L242-1 du Code des assurances) et, s’il s’estime fondé, envisager une action judiciaire directement à l’encontre de son assureur.

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