Inaptitude professionnelle : l’employeur ne peut pas mettre en doute l’existence d’un accident du travail définitivement reconnu par la CPAM

Pour s’affranchir de l’obligation de verser une indemnité de licenciement doublée, l’employeur peut parfois contester l’origine professionnelle de l’accident du salarié. Pour autant, cet argument ne peut être soutenu si la CPAM a reconnu, par une décision qui n’a pas été remise en cause, l’existence d’un accident du travail.

Indemnité spéciale de licenciement : réservée aux inaptitudes d’origine professionnelle

L’employeur peut légitimement procéder au licenciement d’un salarié inapte lorsqu’il se trouve :

  • dans l’impossibilité de procéder à son reclassement ; 
  • confronté à un rejet de sa ou de ses propositions de reclassement ;
  • en possession d’un avis d’inaptitude le dispensant expressément de son obligation de reclassement.

Auquel cas, une indemnité spéciale de licenciement doit être versée au salarié lorsque :

  • son inaptitude est d’origine professionnelle : c’est-à-dire consécutive, au moins en partie, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
  • et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Important

La reconnaissance d’un accident du travail ne permet pas nécessairement de caractériser un lien de causalité avec l’inaptitude du salarié.

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, cette indemnité est égale au double de l’indemnité légale de licenciement. 

Illustration

L’indemnité de licenciement ne peut donc être inférieure à un montant calculé comme suit : (1/4​ x salaire de référence x ancienneté jusqu’à 10 ans) x 2 + (1/3​ x salaire de référence x ancienneté au-delà de 10 ans) x 2. 

Ainsi, pour résumer, l’employeur est en droit de ne pas procéder au doublement de l’indemnité de licenciement s’il démontre : 

  • que l’accident du salarié n’a pas été reconnu comme accident du travail ;
  • une absence de lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude du salarié ;
  • qu’il n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude à la date du licenciement.

Cependant, comme l’a indiqué la Cour de cassation, l’employeur ne peut pas justifier son refus en alléguant un doute sur la réalité de l’accident du travail alors même que son existence a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et que sa décision n’a pas été remise en cause.

Reconnaissance d’un accident du travail : la décision de la CPAM s’impose à l’employeur et au juge

Pour mémoire, la reconnaissance d’un accident du travail requiert une décision de la CPAM d’affiliation du salarié. Aussi, en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, la décision de la caisse peut être contestée par l’employeur. 

Mais lorsque celle-ci n’a pas été remise en cause, précise la Cour de cassation, la décision s’impose à l’employeur, ainsi qu’au juge prud’homal le cas échéant. De fait, l’employeur ne saurait justifier le non versement de l’indemnité spéciale de licenciement en remettant en cause l’existence de l’accident du travail.

Notez le

Cette solution s’impose également pour les maladies professionnelles. 

Dès lors, les débats devront se tourner vers : 

  • le lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude ;
  • et sur la connaissance, par l’employeur, de l’origine professionnelle de l’inaptitude. 

Illustration

Dans cette présente affaire, l’employeur considérait, à tort, qu’il appartenait au salarié de prouver la réalité de son accident du travail, la juridiction prud’homale appréciant son existence en parfaite autonomie. Suivi dans son argumentation par la cour d’appel de Paris, le salarié avait été débouté de ses demandes car, malgré la décision de reconnaissance de la CPAM, il n’apportait ni témoignage ni document médical accréditant la thèse de l’accident du travail. L’affaire devra être rejugée.

Pour en savoir davantage sur les obligations pesant sur l’employeur confronté à l’inaptitude d’un salarié, les Editions Tissot vous suggèrent leur documentation « Santé sécurité au travail ACTIV ». 

Cour de cassation, chambre sociale, 2 octobre 2024, n° 22-22.782 (lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la CPAM par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal)

Portraits Tissot 046 2023 Gilles Piel 2

Axel Wantz

Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot

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