En 2015, Anand Seerkissoon a subi une fracture à l’avant-bras droit après avoir glissé et percuté une structure en béton dans les toilettes de l’ancienne aérogare.
L’affaire de l’accident du travail survenu en 2015 impliquant Air Mauritius Ltd sera appelée cette année après le rejet d’une motion présentée par la défense devant la magistrate Sheila Bonomally de la cour industrielle. Le 17 juin 2015, Anand Seerkissoon, un employé de la compagnie, a subi une fracture à l’avant-bras droit après avoir glissé et percuté une structure en béton dans les toilettes de l’ancienne aérogare, son site de travail.
Air Mauritius Ltd, représentée par Jackdeep Jhurry, Health and Safety Officer, fait face à trois accusations principales : omission d’assurer la sécurité et la santé de ses employés dans la mesure du possible, y compris celle de Seerkissoon, ne pas avoir rapidement avisé le directeur de la sécurité et de la santé au travail de l’accident, et ne pas avoir soumis, dans les sept jours suivant l’incident, un rapport détaillé sur l’accident. Lors de l’audience, la défense a déposé une motion demandant l’exclusion de certains éléments de son statement notamment entourant des extraits de courriels entre des parties non inscrites sur la liste des témoins de l’accusation. Ces courriels concerneraient des échanges entre plusieurs personnes relatives à des accords présumés et la défense les a qualifiés de hearsay (ouïdire), arguant qu’ils étaient hors du cadre du procès et ne pouvaient être utilisés comme preuve.
Cependant, la magistrate Bonomally a rejeté cette motion, considérant que les courriels pourraient encore revêtir une certaine pertinence selon les témoignages à venir. Elle a souligné que bien que ces documents n’apparaissaient pas dans la liste des témoins, leur admissibilité serait décidée après le contre-interrogatoire des témoins. «Étant donné que la cour est dans l’ignorance de la teneur des questions et réponses contenues dans la partie litigieuse de la déclaration de la défense et que l’enquêteur n’a pas été contre-interrogé sur la pertinence du courrier de 2013 concernant les noms mentionnés de la présente affaire, il est prématuré pour la cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour évaluer si un préjudice sera causé à l’accusé ou si la partie contestée est sans rapport avec la présente affaire. Par ailleurs, la question de leur pertinence pour l’affaire sera donc examinée en cours de procès et les témoins pourraient être ajoutés si nécessaire», a-t-elle déclaré. Pour ces raisons, la motion a été rejetée.
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