
Dans ces deux dossiers similaires, la Cour de cassation avait prononcé des décisions inverses. Une affaire de détail et de «situation concrète» de travail. Explications.
Pour déterminer si la victime d’un accident, souffrant de séquelles, peut être indemnisée entièrement de la perte de ses revenus futurs, les juges doivent apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle au vu de sa «situation concrète», rappelle la Cour de cassation.
Exemple concret
Deux dossiers similaires avaient abouti à des décisions inverses. Dans un cas, un agent communal, mis à la retraite anticipée d’office à 45 ans pour inaptitude définitive après un accident, s’était vu refuser l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs. Dans l’autre, une jeune auxiliaire de vie licenciée pour inaptitude après un accident s’était vue au contraire octroyer l’indemnisation intégrale de ce même poste.
Dans la première affaire, la cour d’appel avait estimé que l’agent «n’établissait pas être» dans l’impossibilité définitive d’exercer une activité dans la mesure où il ne fournit «aucun justificatif» de démarches pour retrouver un emploi «auxquelles il n’aurait pas été donné une suite favorable en raison de ses séquelles». Il ne justifie pas plus «avoir entrepris ou même postulé à des formations» en vue d’une reconversion.
Capacité d’une victime à exercer une activité
Dans la seconde, une autre cour d’appel avait jugé qu’«il suffit de constater» que l’auxiliaire de vie n’est «pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures» pour l’indemniser. Mais la capacité d’une victime à exercer une activité s’évalue, rappelle la Cour de cassation, «au vu de la situation concrète» de celle-ci, notamment de ses «séquelles (…), de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l’emploi».
Et soit la victime ne peut plus travailler et doit être «intégralement» indemnisée pour la perte de revenus futurs, soit elle n’est pas dans l’impossibilité définitive de travailler et les juges doivent déterminer sa perte de revenus, ajoute la Cour qui a renvoyé les deux dossiers. «Dans tous les cas», le fait que la victime n’ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi n’a pas à être pris en compte, souligne la Cour. (Cour de cassation, 3 juin 2026, 2e chambre civile, n°24-18.616 et n°24-19.134)
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