
Les travailleurs sont nombreux à aimer boire un café bien chaud pour accompagner leurs tâches quotidiennes au boulot. Mais si l’on se fie aux dossiers de réclamation, ils sont aussi nombreux à avoir chuté en se rendant à la brûlerie, à s’être ébouillantés ou à s’être étouffés en buvant leur dose quotidienne de caféine. Ces blessures causées par le café sont-elles des « accidents de travail » pouvant être indemnisés par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ? Parfois, oui, parfois non. Cela dépend de bien des circonstances, comme l’explique une avocate de la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ).
En entrevue avec Le Devoir, Me Amélie Pilon fait tomber dès le début une croyance erronée : il n’est pas obligatoire que l’accident se soit produit entre les quatre murs de l’entreprise pour se qualifier comme « accident de travail », bien que cela facilite la réclamation. Dans certaines circonstances, des accidents survenus à l’extérieur des lieux de travail peuvent mener à une compensation par le régime d’indemnisation de l’État québécois.
Ce fut le cas notamment de ce travailleur qui a été indemnisé après avoir été frappé sur la route par une voiture en allant chercher du café pour toute son équipe. Ou de ce camionneur qui a glissé sur le sol mouillé d’une halte routière où il se rendait acheter un café — et utiliser les toilettes. Vu la nature de son travail, le Tribunal administratif du travail (TAT) a retenu qu’il n’a pas le choix d’utiliser les services de haltes routières, surtout lorsque son itinéraire l’amène à rouler plusieurs jours aux États-Unis.
Pour déterminer si l’on a affaire à un accident de travail, il faut analyser toutes les circonstances, et « aucun critère n’est à lui seul définitif », explique Me Pilon en entrevue.
Les décisions du Tribunal exposent toutefois des éléments qui sont considérés par les juges, explique l’avocate, qui a rédigé un billet intitulé « Le café et les accidents du travail », illustré de jugements récents. Le fruit de son travail est mis en ligne — et accessible à tous — sur le blogue de la SOQUIJ, dont le rôle est de simplifier le droit pour tous les Québécois.
Ainsi, plusieurs critères peuvent être analysés par les juges du TAT, dont le lieu et le moment de l’accident, la nature des activités exercées ainsi que la présence d’un lien de subordination entre l’employeur et le travailleur au moment de l’accident.
Et la « pause repos » ?
La question de la « pause repos » revient souvent dans la jurisprudence. Le travailleur qui se blesse avec un café alors qu’il a cessé ses tâches pour 15 minutes peut-il être indemnisé ? Encore là, ça va dépendre de l’ensemble des circonstances, réitère Me Pilon.
La réclamation d’un cariste sorti fumer et boire un café pendant sa pause a toutefois été rejetée. Éclatant de rire en écoutant une blague de son collègue, il s’est étouffé, est devenu étourdi, puis a fait une chute. Sa réclamation a été rejetée : d’après la jurisprudence, s’étouffer en mangeant ou en buvant ne peut être considéré comme un accident de travail.
Le Tribunal évalue aussi la situation de l’employé en pause : est-il complètement libre de faire ce qu’il veut durant sa pause midi ou est-il « sur appel », devant rester disponible pour l’employeur ? Celui qui se trouve dans la deuxième situation a cet argument de plus à faire valoir, souligne l’avocate.
Le cas d’un ambulancier est d’ailleurs éloquent à ce sujet. Il s’est rendu au service à l’auto d’un McDonald’s pour commander du café. Toujours dans son ambulance, il s’est étiré pour reprendre sa carte bancaire, ce qui a déséquilibré le plateau qui contenait les cafés. Il a subi une brûlure au deuxième degré à la jambe.
L’employeur a contesté sa réclamation à la CNESST. Il a soutenu que l’achat de café est une activité personnelle, laquelle n’est pas connexe ni utile à l’accomplissement de son travail. Il n’a pas eu gain de cause : le Tribunal a reconnu qu’il s’agissait bel et bien d’un accident de travail puisque l’ambulancier passait la plupart de son temps dans son véhicule d’urgence et qu’il était autorisé à acheter du café pendant qu’il attendait un appel, résume Me Pilon.
Dans le cas du manœuvre qui a été frappé par une voiture, le Tribunal, en acceptant sa réclamation, a aussi tenu compte du « lien de subordination entre l’employeur et le travailleur » au moment de l’accident : c’est son contremaître qui lui avait demandé d’aller chercher des cafés pour tout le monde qui travaillait sur le chantier.
Un autre cas recensé par Me Pilon est celui d’une travailleuse qui est tombée en allant se chercher un café dans la galerie marchande de l’immeuble où se trouvait son bureau. Le Tribunal n’a pas reconnu que cette chute était un accident de travail, notamment parce que le déplacement n’avait pas pour but de retourner sur les lieux du travail. Par ailleurs, une cafetière y était accessible, mais la travailleuse préférait le café de la brûlerie. Son déplacement était donc motivé par sa « préférence personnelle » et non par son utilité pour l’employeur, a jugé le TAT.
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