
En vertu de l’obligation de sécurité qui pèse sur lui, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La tentative de suicide ou le suicide, manifeste une souffrance psychique extrême qui met en évidence la nécessaire prévention des risques psychosociaux (RPS) susceptibles d’affecter la santé mentale des travailleurs.
La prévention du suicide au travail doit être intégrée à la politique globale de l’entreprise en matière de prévention des risques psychosociaux. Il appartient dès lors à l’employeur :
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d’identifier et d’évaluer les facteurs de RPS pouvant conduire au suicide d’un salarié ;
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de transcrire les résultats de son évaluation dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
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d’élaborer un plan d’actions dédié qui, régulièrement, devra être réévalué et réajusté.
Les suicides survenant pendant le temps de travail, sur le lieu de travail ou en rapport direct avec une souffrance liée au travail sont considérés comme des accidents de travail.
Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur peut également constituer un accident de travail dès lors qu’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité peut conduire à caractériser une faute inexcusable.
La faute inexcusable de l’employeur peut être reconnue si les ayants droits de la victime, ou la victime elle-même, démontrent que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Deux logiques sont mises en tension lorsque l’on doit apprécier la faute inexusable de l’employeur dans un contexte de suicide d’un salarié :
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d’un côté, l’exigence juridique d’une conscience du danger, fondée sur des éléments objectifs ;
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de l’autre, la réalité du risque psychosocial, éminemment subjectif et dépendant de la personnalité, de l’histoire et de la vulnérabilité de chacun.
Un même environnement professionnel peut être neutre pour certains, mais destructeur pour d’autres. Cette variabilité rend la faute inexcusable particulièrement difficile à apprécier.
Faut-il que l’employeur anticipe les réactions individuelles ? Doit-il détecter les fragilités psychologiques préexistantes, parfois invisibles ? La jurisprudence semble répondre : oui, dans une certaine mesure. L’employeur n’a pas à diagnostiquer, mais il doit agir dès que des signaux, même diffus, laissent entrevoir une souffrance au travail.
Une tendance jurisprudentielle émerge depuis plusieurs années : celle d’une appréciation contextualisée du risque psychosocial. L’alerte n’a plus besoin d’être nominative pour engager la responsabilité de l’entreprise. La vigilance doit être collective, les mesures de prévention documentées et le dialogue social constant.
Dans une affaire récemment soumise à la Cour de cassation, une salariée présente depuis 20 ans dans l’entreprise, alerte à plusieurs reprises sa direction sur un climat social dégradé, des tensions internes et une pression croissante. Dans un courrier, elle évoque un stress intense, un isolement imposé et demande un rendez-vous avec la médecine du travail.
Quelques mois plus tôt, le médecin du travail avait déjà attiré l’attention de l’entreprise sur « le mal-être de certains salariés » et une dégradation de la santé psychologique du personnel mais aucune mesure concrète n’est mise en œuvre. La salariée est finalement mise à pied puis licenciée pour faute grave pour avoir, entre autres, dénigré la société. Hospitalisée peu après, elle se donne la mort.
Le décès est reconnu comme accident du travail et ses ayants droit saisissent la juridiction sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
La demande est rejetée en appel, les juges estimant que l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un danger précis concernant cette salariée. Les alertes du médecin du travail étaient générales et les courriers de la salariée, bien que critiques, ne traduisaient pas une détresse psychologique manifeste.
Cette position illustre toute la complexité de la matière : comment reprocher à l’employeur de ne pas avoir perçu un danger qui, parfois, ne se manifeste pleinement qu’a posteriori ?
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de leurs propres constatations. En reconnaissant l’existence de signaux répétés : les courriers de la salariée et les alertes du médecin du travail, la cour d’appel admettait implicitement que l’employeur ne pouvait ignorer l’existence d’un danger.
Peu importe que le risque n’ait pas été clairement individualisé ou exprimé : dès lors qu’un malaise général ou des signes de souffrance apparaissent, l’employeur doit redoubler de vigilance et mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées.
Dès qu’un mal-être collectif ou individuel se manifeste, a fortiori par le biais du médecin du travail, la responsabilité de l’employeur peut être engagée en cas d’inaction.
Pour en savoir davantage sur le régime de la faute inexcusable, vous pouvez vous reporter à la documentation « Santé sécurité au travail ACTIV ».
Cour de cassation, 2e chambre, 25 septembre 2025, n° 23-14.460 (la faute inexcusable de l’employeur peut être caractérisée pour le suicide d’une ancienne salariée, dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques psycho-sociaux encourue par la salariée et n’a pas pris les mesures nécéssaires pour l’en préserver)
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