La faute inexcusable de l’employeur : conditions, enjeux, droits du salarié.

Constitue une faute inexcusable de l’employeur tout manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié.

Concrètement, tel manquement est caractérisé lorsqu’il est établi que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; alors même qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.

La notion de faute inexcusable.

Il s’infère de la jurisprudence que la notion de faute inexcusable de l’employeur est identique, que cela concerne un accident de travail ou une maladie professionnelle.

Il faut dire que c’est la notion de « la faute d’une gravité exceptionnelle », instituée par l’arrêt du 6 juillet 1941, qui devient « la faute inexcusable » à la suite des arrêts du 28 février 2002 – en lien avec les maladies professionnelles résultant de l’amiante [1].

Dit autrement, la responsabilité de l’employeur s’en trouve engagée du seul seul constat que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’a rien fait pour l’en préserver, en cas de survenance d’une maladie professionnelle.

S’agissant de la faute inexcusable en matière d’accidents du travail, cette définition a par la suite été étendue par la Cour de cassation aux accidents du travail : «  En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver »  [2].

À ce titre, le passage de l’obligation contractuelle de sécurité de résultat à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, est opéré par les arrêts « Amiante » susvisés. La jurisprudence considérait que pesait sur l’employeur, aussi bien en matière d’accidents du travail que de maladies professionnelles, une obligation de sécurité de résultat fondée sur le contrat de travail du salarié.

Par les arrêts rendus le 8 octobre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation consacre la définition en vigueur de l’obligation de sécurité : une obligation de protection de la santé physique et mentale, en application des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail [3].

Partant, à travers la référence expresse à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé des salariés, la deuxième Chambre civile aligne sa jurisprudence à celle rendue par la Chambre sociale sur cette question, au travers le retentissant arrêt du 25 novembre 2015 :

« Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L. 4121-2 du code du travail » [4].

En clair, la faute inexcusable de l’employeur est retenue lorsqu’il est constaté le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé physique et mentale à laquelle l’employeur est tenu envers son salarié. Sur le fond, le manquement est évalué à l’aune des circonstances de fait, en considérant de deux conditions cumulatives :

  • l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
  • il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.

Dès lors, la notion de faute inexcusable découle de l’obligation de sécurité de l’employeur. L’arrêt fondateur Air France du 25 novembre 2015 consacre l’obligation légale imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs [5].

En ce qui concerne l’obligation de sécurité en matière de santé mentale, voir l’article : Santé au travail : burn-out et faute inexcusable de l’employeur. Par M. Kebir, Avocat et Camille Thinard, Juriste Stagiaire.

Précisément, la faute inexcusable de l’employeur ne s’apprécie guère du point de vue des conséquences du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité : celle-ci est susceptible d’être retenue de la seule existence de ce manquement.

C’est pour ainsi dire que c’est à l’aune des mesures de prévention primaire et secondaire [6]. qu’est appréciée la faute inexcusable. L’absence et l’insuffisance des mesures de prévention nécessaires engagent la responsabilité de l’employeur sur le terrain de la faute inexcusable.

En substance, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue seulement lorsque la maladie ou l’accident revêt un caractère professionnel.

Qui plus est, le manquement de l’employeur ne doit pas nécessairement constituer la cause directe et déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu’il en ait été une cause nécessaire : « Il résulte des articles L452-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié » [7].

Ceci, quand bien même d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. Le risque doit toutefois avoir été raisonnablement prévisible pour l’employeur.

En principe, il appartient à la victime d’apporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur [8].

« La cour d’appel a relevé qu’ […] il n’était pas possible de caractériser l’origine exacte de l’affection subie par M. X… ; qu’elle a pu en déduire que celui-ci ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que (la société) avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié » [9].

Toutefois, cette charge probatoire est allégée dans certaines hypothèses.

D’une part, la faute inexcusable est présumée établie lorsqu’un salarié embauché sous contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire, ou un stagiaire en entreprise, est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et qu’il est attesté qu’il n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L4154-3 du Code du travail : « M. X était affecté à un poste de travail présentant des risques certains pour sa santé et sa sécurité, il aurait dû recevoir, quelle que fût sa qualification, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, et qu’en l’absence de cette formation et de cette information, la présomption de l’article L. 231-8 du Code du travail applicable, compte tenu de la date du contrat de mise à disposition, devait produire son effet » [10].

Cette présomption revêt toutefois un caractère simple et peut être renversée par l’employeur.

D’autre part, la faute inexcusable est établie de plein droit lorsque l’employeur avait été préalablement alerté par les salariés ou leurs représentants au comité social et économique de l’existence d’un risque qui s’est ultérieurement réalisé, conformément à l’article L4131-4 du Code du travail [11].

Dans cette hypothèse, aucune démonstration complémentaire n’est requise de la part de la victime, la conscience du danger par l’employeur étant irréfragablement établie par l’alerte qui lui avait été adressée.

En revanche, la faute inexcusable peut être écartée dans certains cas :

  • Force majeure, c’est-à-dire d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties, qui empêche l’exécution d’une obligation (en l’occurrence, celle de sécurité incombant à l’employeur) – mais il s’agit là d’une situation très rare ;
  • Absence de conscience du danger de la part de l’employeur ;
  • Lorsque l’indétermination des causes de l’accident empêche d’établir le manquement de l’employeur ou son lien avec l’accident.

En défense, il est soutenu, par l’employeur, à l’effet de s’exonérer de sa responsabilité en écartant la faute inexcusable, qu’il n’avait pas conscience du danger. Néanmoins, les juges du fond se livrent à une appréciation in abstracto, et recherchent, « si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié » [12].

Concrètement, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il n’avait pas conscience du danger afin d’écarter la faute inexcusable.

« Pour débouter la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ayant constaté que l’employeur ne justifie pas avoir procédé à l’établissement du document unique d’évaluation des risques, l’arrêt retient essentiellement qu’au vu des témoignages, s’il existe des divergences sur les circonstances exactes de l’accident, il est toutefois établi que la présence du tractopelle sur le site est habituelle, visible et inhérente à l’activité quotidienne de la déchetterie puisqu’il est utilisé pour tasser les déchets à plusieurs reprises dans la journée de sorte que l’employeur ne pouvait du seul fait de cette présence, compte tenu du secteur d’activité, avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, le fait que celui-ci ne voit pas l’engin étant imprévisible.

En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à écarter la conscience du danger, alors qu’il ressortait de ses propres constatations la présence habituelle et concomitante de tractopelles et de piétons sur le site, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
 » [13].

À titre d’exemple, si l’avis du médecin du travail mentionnait des restrictions médicales relatives au port de charges, l’employeur ne pouvait ignorer le danger particulier auquel était exposée la victime lors des opérations de manutention de charges lourdes, et aurait dû prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver [14].

Or, la conscience du danger peut être écartée.

Illustrations :

  • Chute imprévisible alors que les salariés respectaient les règles de sécurité et procédaient selon une technique habituelle [15].
  • Utilisation d’un produit dont l’absence de nocivité particulière ne permet pas de caractériser l’origine de l’affection subie [16].

En tout état de cause, la faute de la victime ou d’un tiers ne saurait diminuer la responsabilité de l’employeur, lui-même fautif : « Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage » [17].

En substance, une cause étrangère ne suffit pas à exonérer l’employeur de sa faute inexcusable, quand bien même le dommage ne résulterait pas de son seul fait (cf. infra).

L’obligation de sécurité de l’employeur.

Conceptuellement, en vertu des neuf principes généraux de prévention [18]., c’est l’article L4121-1 qui fixe le régime juridique de l’obligation de sécurité, aux termes duquel :

«  L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Tel que dit supra, la qualification de faute inexcusable repose non pas sur la conséquence du manquement en cause, mais sur son origine. Substantiellement, l’employeur a méconnu son obligation légale de sécurité, déclinée en obligation de prévention et de protection de la santé physique et mentale.

Ainsi, le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié revêt le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 CSS, lorsque : « L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » [19].

De surcroît, l’employeur est sanctionné lorsque celui-ci aurait dû connaître le risque auquel il a exposé ses salariés et qu’il n’a pas mis en place les mesures de protection nécessaires.

En ce sens que : « Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale et L4121-1 et L4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » [20].

À cet égard, il a été jugé que l’employeur ne pouvait ignorer le risque d’agression auquel était exposé son personnel soignant, dont il avait été mis au fait à plusieurs reprises. Et il n’avait mis en œuvre que des mesures de protection insuffisantes ou inadaptées pour y faire face [21].

Par ailleurs, il est constant que : «  l’employeur ne peut pas s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurerait cette sécurité  » [22].

Reconnaissance de la faute inexcusable par la CPAM.

L’article L452-4 du Code de la sécurité sociale assigne à la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) la mission d’organiser une tentative de conciliation entre la victime et l’employeur. L’objectif étant que les parties aboutissent à un accord dans lequel l’employeur reconnaît sa faute inexcusable et qu’un procès-verbal de conciliation en soit dressé.

Dans cette hypothèse, la CPAM verse la majoration de rente et les indemnités complémentaires, avant de se retourner contre l’employeur pour obtenir le remboursement, via le mécanisme de l’action récursoire.

Ici, il est prévu que “la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret [23]. Cette action récursoire, en l’absence de texte spécifique, « se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil”, délai sur lequel se calque l’action directe de la caisse à l’encontre de l’assureur auquel l’employeur aurait pu faire appel, en application de l’article L452-4, §3 du Code de la Sécurité sociale » [24].

Néanmoins, ce rôle de la CPAM ne lui octroie nullement le pouvoir de relever unilatéralement l’existence d’une faute inexcusable.

En conséquence, en cas d’échec de la conciliation, il échoit au tribunal de trancher : « À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement » [25].

Ce faisant, les rapports entre les différentes parties sont totalement indépendants.

De sorte que :« le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; il appartient en effet aux magistrats de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute » [26].

Signalons que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans, à dater [27] :

  • du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière,
  • de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime,
  • ou du jour du décès de la victime.

À moins que la victime ou ses ayants droit n’exercent une action pénale pour ces faits ou une action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, auquel cas « cette prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L452-1 et suivants est interrompue » [28].

S’agissant de la reconnaissance des maladies professionnelles par la CPAM, lire l’article : Reconnaissance des maladies professionnelles : procédure, droits du salarié, recours. Par M.Kebir, Avocat.

La faute intentionnelle de l’employeur.

À la différence de la faute inexcusable de l’employeur [29], la faute intentionnelle de ce dernier, prévue à l’article L452-5 du Code de la Sécurité sociale, suppose, quant à elle, un acte volontaire accompli avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu.

De sorte que, au fond, celle-ci ne se limite pas à la conscience d’un risque, mais implique une volonté dommageable. Sa reconnaissance ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice selon les règles du droit commun.

C’est dire que ces deux fautes se distinguent par leur élément moral :

  • la faute inexcusable repose sur la connaissance du danger et la carence dans la prévention,
  • tandis que la faute intentionnelle exige la démonstration d’une volonté délibérée de nuire.

En pratique, la faute inexcusable est retenue de façon régulière par les juridictions, alors que la faute intentionnelle demeure d’application exceptionnelle, compte tenu de l’exigence probatoire y afférente.

Ici, aux termes de l’article L452-5 du Code de la Sécurité sociale :

« Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. »

Consacré sous l’impulsion de la jurisprudence, ce principe est institué par l’arrêt du 13 janvier 1966 de la Haute assemblée :

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’une faute intentionnelle n’aurait pu être retenue que s’il avait été démontré que le dispositif dangereux qui avait provoqué l’accident, avait été établi en vue de causer des blessures a demoiselle y… » [30].

De plus, le fait que le dommage soit subi par une autre personne que celle visée par l’auteur n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une telle faute [31].

En ce qui concerne l’indemnisation, la victime conserve le droit de demander la réparation de son entier préjudice selon les règles du droit commun, dans la mesure où celui-ci n’est pas déjà indemnisé par le régime des accidents du travail.

En guise d’illustration, caractérise l’intention de nuire l’existence d’un acte volontaire de violence ou de menace excédant les fonctions professionnelles : « Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait des pièces communiquées et notamment des auditions auxquelles avaient procédé les services de police qu’au cours d’une altercation, M. X… avait insulté et menacé de mort à plusieurs reprises M. Y…, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’une faute dommageable de nature intentionnelle justifiant l’obligation non sérieusement contestable pour son auteur d’en indemniser la victime conformément aux règles de droit commun et décider que l’action en garantie formée contre son employeur par un préposé qui avait excédé les limites de ses fonctions se heurtait à une difficulté sérieuse » [32].

La faute inexcusable du salarié.

Si la notion de faute inexcusable est classiquement mobilisée à l’encontre de l’employeur, il n’en demeure pas moins que, dans certaines hypothèses, celle-ci peut être retenue vis-à-vis du salarié. En effet, le régime des accidents du travail repose sur un principe de réparation forfaitaire, protecteur de la victime, de sorte que la reconnaissance d’une faute inexcusable du salarié demeure exceptionnelle.

Conceptuellement, la faute inexcusable du salarié se définit comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience : « La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ; que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience  » [33].

Dès lors, cette définition implique la réunion de critères stricts :

  • un comportement délibéré,
  • une conscience du danger
  • et une absence de justification légitime.

Contrairement à la faute inexcusable de l’employeur, qui repose sur un manquement à une obligation de sécurité, celle du salarié s’analyse comme une prise de risque inconsidérée en méconnaissance des règles élémentaires de prudence.

Précision de taille : la reconnaissance d’une telle faute n’exclut pas totalement l’indemnisation de la victime, mais en limite les effets.

De ce fait, en application de l’article L453-1 du code précité, la faute inexcusable du salarié peut entraîner une réduction de la rente versée au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, sans toutefois pouvoir la supprimer intégralement :

« Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. »

Aussi, en vertu de l’article L453-1 du Code de la Sécurité sociale, la faute intentionnelle du salarié repose sur un élément moral davantage exigeant : la volonté délibérée visant à provoquer le dommage. Elle implique que le salarié ait recherché la conséquence de son acte, par ailleurs dommageable.

Dans cette hypothèse, l’accident ne peut être qualifié d’accident de travail au sens protecteur du régime spécial. Par voie de conséquence, la victime est privée de l’indemnisation forfaitaire attachée à ce régime.

La faute intentionnelle du salarié.

Sur ce point, s’agissant des critères de qualification, la jurisprudence assimile la faute intentionnelle du salarié à celle causée par l’employeur, retenant un parallélisme des critères.

Ceci dit, la faute intentionnelle du salarié, victime, suppose un acte volontaire accompli avec l’intention de causer les lésions corporelles qui sont survenues. Même exigence que pour l’employeur, mais appliquée à la victime elle-même (auto-mutilation, tentative de suicide, mise en scène volontaire de l’accident…).

Les conséquences sont visées à l’article L453-1 du Code de la Sécurité sociale : l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ni indemnité au titre des AT/MP — exclusion totale du régime, sauf prise en charge des frais de santé sous réserve de l’article L375 du Code de la Sécurité sociale.

En d’autres termes, la distinction avec la faute inexcusable du salarié est de taille :

–* La faute inexcusable [34] est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable le salarié à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Ce qui exclut la simple négligence, imprudence ou inattention. Elle permet seulement à la caisse de réduire la rente, jamais de la supprimer.

–* La faute intentionnelle exige la volonté délibérée quant au résultat dommageable, entrainant, de facto, une exclusion totale de toute prestation.

Sur ce ce point, pour la Cour de cassation, l’acte volontaire est nécessaire à la qualification de la faute intentionnelle du salarié : « le geste de désespoir de M. X… avait été le résultat de l’impulsion brutale qui s’était emparée de lui après les remontrances qui venaient de lui être adressées par son employeur ; que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis et d’où il résulte que le salarié s’était donné la mort dans un moment d’aberration exclusif de tout élément intentionnel, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision » [35].

Par ailleurs, de jurisprudence constante, la simple faute du salarié n’exonère pas l’employeur de sa propre faute inexcusable ; seule la faute inexcusable de la victime peut réduire la majoration de rente, sans jamais supprimer le droit à rente.

Conséquences.

En application de la législation sociale, la reconnaissance d’une faute intentionnelle ou inexcusable de l’employeur emporte des conséquences juridiques majeures, tant sur le plan de l’indemnisation que de la responsabilité encourue. Ces effets diffèrent sensiblement selon la qualification retenue.

S’agissant de la faute inexcusable, l’article L452-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une indemnisation complémentaire.

Celle-ci se traduit notamment par :

  • une majoration de la rente ou du capital versé par la CPAM,
  • ainsi qu’une majoration des cotisations Accident du travail et maladie professionnelle (ATMP). Ceci en “fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.” [36].

De même, la victime, ou ses ayant droits, peut formuler, en parallèle, une demande de réparation des préjudices extra-patrimoniaux causés par la faute inexcusable de l’employeur. [37] :

Ce faisant, la demande peut légitimement inclure l’indemnisation :

  • « du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées », le pretium doloris pouvant être caractérisé par la conscience de la victime de sa perte totale d’autonomie jusqu’à son décès prématuré dont elle a redouté la survenue et les souffrances physiques de la nature particulièrement douloureuse de la pathologie [38].
  • « de ses préjudices esthétiques et d’agrément », telle la perte de la capacité de s’adonner à la pratique du vélo et de l’horticulture [39].
  • ou« du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » [40].

Notons que cette liste n’est pas limitative, de telle manière que la victime peut demander la réparation de tous les dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale, à condition qu’ils ne soient pas déjà indemnisés par les prestations forfaitaires, sur le fondement de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 :

« En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la Sécurité sociale » [41].

À cet égard, parmi les préjudices supplémentaires régulièrement indemnisés figurent, entre autres, frais d’aménagement du logement et du véhicule, déficit fonctionnel temporaire et permanent, préjudice sexuel, l’assistance temporaire par une tierce personne.

En revanche, la faute intentionnelle emporte des conséquences encore plus lourdes. Conformément à l’article L452-5 du Code de la Sécurité sociale, la victime conserve le droit d’agir contre l’auteur du dommage selon les règles du droit commun, permettant ainsi une réparation intégrale de l’ensemble des préjudices. Ce mécanisme rompt avec la logique forfaitaire du régime des accidents du travail et ouvre la voie à une responsabilité civile de droit commun. Par ailleurs, en raison de l’élément intentionnel, la responsabilité pénale de l’employeur ou de son préposé peut également être engagée, notamment en cas de violences volontaires ou de mise en danger délibérée.

Dans le même ordre d’idées, soulevons quelques changements apportés par les décrets et arrêtés du 7 mai 2026, lesquels s’appliqueront aux consolidations prononcées à compter du 1er novembre 2026 :

  • L’incapacité permanente est distinguée en deux parts, que sont l’incapacité permanente professionnelle et l’incapacité permanente fonctionnelle, dont les taux et les fonctions indemnitaires varient. La première reprend l’architecture de la rente accident du travail ou maladie professionnelle, mais se restreint à la seule part professionnelle (pertes de gain et carrière). La seconde introduit une logique suivant celle de la nomenclature Dintilhac (référentiel des différents déficits fonctionnels) ;
  • La majoration pour faute inexcusable s’applique désormais sur ces deux parts distinctes ;
  • Le versement mensuel des rentes d’incapacité permanente est généralisé, supprimant l’ancienne règle du paiement trimestriel pour les taux inférieurs à 50%.

Sur un autre registre, les fautes peuvent produire des effets en droit du travail, notamment sur la rupture du contrat. De là, la reconnaissance d’une faute inexcusable ou intentionnelle peut contribuer à caractériser un manquement grave de l’employeur à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du contrat ou la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, emportant des conséquences indemnitaires significatives.

Ainsi, au-delà de la seule indemnisation, ces qualifications procèdent d’un mécanisme de responsabilisation renforcée de l’employeur. De surcroît, la reconnaissance de telles fautes porte atteinte à l’image de l’entreprise.

En conclusion, au-delà des conséquences, souvent irréversibles pour la victime, la prise en charge d’un accident du travail et le versement de prestations qui en découlent au salarié induisent revalorisation du taux de cotisations « AT-MP » de l’entreprise. De surcroît, l’existence d’une faute inexcusable ouvre droit, à la victime ou à ses ayants droit, à une majoration de rente ou de capital versée par la caisse de Sécurité sociale.

À bien des égards, en la matière, la prévention, obligation légale et positionnement éminemment éthique, est seule à même, sinon d’écarter, du moins diminuer les risques. C’est là, aussi, un levier de santé au travail et de performance saine.

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